Il apparaît ainsi que ces 101 ‰ et 149 ‰ ne peuvent pas être qualifiés d' "objets provenant de ligne directe" au sens de l'art. 9 al. 1 let. h LDMG. En particulier, le fait que ces parts idéales aient appartenu auparavant à feu T.________, arrière grand-père de B.________ et A.________, ne suffit pas pour considérer qu'elles proviennent de ligne directe à l'égard de ces derniers. Quant aux parts attribuées à C.________ (censées correspondre à ⅓ des 250 ‰ provenant de D.________, soit 83 ‰)