En l'espèce, il convient de constater que les 500 ‰ de parts de copropriété transférées le 10 octobre 2011 sont constitués de 250 ‰ provenant de feu D.________ (respectivement père, beau-père et grand-père des parties au contrat du 10 octobre 2011), de 101 ‰ provenant de U.________, V.________ et Q.________-Y.________ avec lesquels il n'existe aucun lien de parenté et le reste (149 ‰) provenant de feue P.________ (respectivement tante et grand-tante par alliance). Il apparaît ainsi que ces 101 ‰ et 149 ‰ ne peuvent pas être qualifiés d' "objets provenant de ligne directe" au sens de l'art.