{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-07-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-36_2014-07-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_36_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a5a098d40cb631de65a95169b0bc25e82b432eac666b677a4cb5a083957197af1c2c83d894c7df68e75ece4bb0c7a0f5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a5a098d40cb631de65a95169b0bc25e82b432eac666b677a4cb5a083957197af1c2c83d894c7df68e75ece4bb0c7a0f5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_36", "Checksum": "33afdd7f67acc7360f25be78709c900c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 23.07.2014 604 2013 36"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.07.2014 604 2013 36"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Handänderungs- und Grundpfandrechtssteuern"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:39:21", "Checksum": "c9256fcc2a9e4096d6c384f2126ef81b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.07.2014 604 2013 36\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Handänderungs- und Grundpfandrechtssteuern\n\n5. a) En vertu de l'art. 131 al. 1 CPJA, les frais de procédure doivent être mis à la charge de\nla partie qui succombe. Si elle n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en\nproportion. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de\nl'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en\ncause (art. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière\nde juridiction administrative : Tarif JA; RSF 150.12). Il peut être compris entre 50 et 50'000 francs\n(art. 1 du Tarif).\n\nDes frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération, de l'Etat, des communes\net d'autres personnes morales de droit public, ainsi que des particuliers et des institutions privées\nchargées de tâches de droit public, à moins que leurs intérêts patrimoniaux ne soient en cause\n(art. 133 CPJA).\n\nb) En l'espèce, même si le recours est partiellement admis, des frais ne peuvent pas être\nmis à la charge de l'Etat dans la mesure où les contributions publiques ne font pas partie des\nintérêts patrimoniaux d'une collectivité publique au sens de cette disposition (RFJ 1992 p. 199). Il\nse justifie en revanche de mettre des frais de justice à charge des recourants qui ont été en partie\ndéboutés. Toutefois, il y a lieu de tenir compte qu'ils n'ont été déboutés que partiellement\n(l'exonération portant sur 166 ‰ au lieu des 400 ‰ requis, le gain de cause est de 41.5 %). Les\nfrais de procédure sont fixés à 2'600 francs.\n\n6. a) En vertu de l'art. 137 CPJA, en cas de recours, l'autorité de juridiction administrative\nalloue sur requête à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires\nengagés pour la défense de ses intérêts. Lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de\ncause, l’indemnité est réduite en proportion (art. 138 al. 2 CPJA). .L'indemnité de partie comprend\nles frais de représentation ou d'assistance et les autres frais de la partie (art. 140 CPJA). Elle est\nmise à la charge de la ou des parties qui succombent (art. 141 CPJA).\n\nb) En l’espèce, une liste de frais a été produite et totalise 12'230 fr. 25 (y compris 905 fr. 95\nde TVA) pour notamment 46.75 heures de travail à 230 francs. Vu l’issue du litige, il paraît\néquitable d'allouer aux mandataires des recourants une indemnité partielle de 5'075 fr. 55, TVA\ncomprise. Celle-ci sera mise à charge de l'Etat de Fribourg.\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 12\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est partiellement admis. Les droits de mutation sont calculés sur les 333 ‰ de la\nvaleur des immeubles en lieu et place des 500 ‰.\n\nII. Un émolument de 2'600 francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux,\nau titre de frais de justice. Il est compensé par l'avance de frais déposée par ceux-ci, le solde\npar 1'800 francs leur étant restitué.\n\nIII. Une indemnité réduite de 5'075 fr. 55 (y compris 406 fr. 05 de TVA) est allouée aux\nmandataires des recourants, pour le compte de ceux-ci. Elle est mise à la charge de l'Etat de\nFribourg.\n\nConformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;\nRS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne dans les\n30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public.\n\nLa fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peuvent, dans un délai de\n30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie\nde la décision est contestée (art. 148 CPJA).\n\nFribourg, le 23 juillet 2014/MSU/eri\n\nPrésident Greffière-rapporteure\n\nCommunication.\n"}