{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-07-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-36_2014-07-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_36_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a5a098d40cb631de65a95169b0bc25e82b432eac666b677a4cb5a083957197af1c2c83d894c7df68e75ece4bb0c7a0f5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a5a098d40cb631de65a95169b0bc25e82b432eac666b677a4cb5a083957197af1c2c83d894c7df68e75ece4bb0c7a0f5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_36", "Checksum": "33afdd7f67acc7360f25be78709c900c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 23.07.2014 604 2013 36"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.07.2014 604 2013 36"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Handänderungs- und Grundpfandrechtssteuern"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:39:21", "Checksum": "c9256fcc2a9e4096d6c384f2126ef81b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.07.2014 604 2013 36\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Handänderungs- und Grundpfandrechtssteuern\n\nEn ce qui concerne, tout d'abord, l'argument de l'autorité intimée selon lequel le partage a déjà eu\nlieu en 1972, l'on notera que celui-ci concernait des parts de copropriété dont R.________ et son\nfrère avaient hérité non pas en ligne directe mais de leur oncle. Il ne s'agissait nullement des parts\nde copropriété provenant de feu D.________ dont le transfert est ici en cause (250 ‰ sur les\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 12\n\n500 ‰ transférés le 10 octobre 2011). Partant, l'on ne saurait considérer que l'acte du 10 octobre\n2011 ne constitue pas un partage au motif qu'un tel partage est intervenu en 1972.\n\nCela étant, plusieurs indices plaident en faveur de la subsistance d'une communauté héréditaire\ndétenant les 500 ‰ de parts de copropriété de feu D.________ à laquelle appartenaient feu\nQ.________ et R.________ puis leurs descendants. Comme l'indique le certificat d'héritiers du\n20 décembre 1977 produit par l'autorité intimée, ces parts de copropriété ont été dévolues à\nR.________ et feu Q.________ en communauté héréditaire. De même, l'extrait du registre foncier\nrelatif à l'immeuble article zzz (vendu à AA.________ en mai 2010) signale que R.________ et son\nfrère avaient été inscrits en tant que communauté héréditaire détenant le tout en copropriété.\nD'autre part, les extraits de registre foncier figurant au dossier constitué démontrent que tous les\nimmeubles en cause ont été détenus, depuis le décès de D.________, par ses descendants. C'est\npar ailleurs ensemble que les héritiers de D.________ (R.________ et sa fille, et les recourants,\nhéritiers de feu son frère Q.________) ont vendu en 2010 leurs parts de copropriété de l'immeuble\narticle zzz précité et de l'immeuble voisin, l'article ababab. La communauté héréditaire (de\ncopropriétaires pour 250 ‰ chacun) qu'ils formaient au décès de D.________ en 1977 semble\ns'être muée en une société simple de fait (voir P. TERCIER, Les contrats spéciaux, 2009, n. 7529 et\n7479). Celle-ci n'a toutefois été dissoute que par la réunion de toutes les parts de copropriété\nprovenant de feu D.________ (250 ‰ de feu Q.________ et 250 ‰ de R.________ avec sa fille)\ndans les mains de la seule communauté successorale de Q.________ (constituée des recourants)\nlors du transfert du 10 octobre 2011, transfert opéré au titre de partage ultérieur de la communauté\ndes héritiers de D.________.\n\nLa deuxième condition à laquelle l'exonération au sens de l'art. 9 al. 1 let. h LDMG, à savoir\nl'existence d'un transfert tenant lieu de partage, est ainsi également remplie s'agissant des parts\nattribuées à B.________ et A.________.\n\nc) Les parties sont également en désaccord sur la notion de parents. L'autorité intimée\nexpose dans ses contre-observations que si la Cour qualifie le transfert en cause de partage au\nsens de l'art. 9 al. 1 let. h LDMG, doivent alors être soumis aux droits de mutation, soit la totalité\ndes 500 ‰ transférés dès lors que le législateur a voulu favoriser la famille au sens étroit (seuls\nmembres de la première parentèle, les enfants et le cas échéant leurs descendants), soit les\n333 ‰ seulement si l'on retient la notion de parents définies par les art. 20 et 457 à 460 CC,\nC.________, qui n'a aucun lien de parenté avec R.________ et sa fille et n'est pas la conjointe\nsurvivante de celui dont la succession est partagée, étant exclue de l'exonération. De leur côté, les\nrecourants estiment cette part imposable à 202 ‰ de la totalité des immeubles en cause, soit\n101 ‰ des 500 ‰ transférés, dans la mesure où elle provient de tiers (U.________, V.________\net Q.________-Y.________) et non de parents.\n\nSi l'on considère le texte initialement soumis à la Commission parlementaire - exonération pour les\ntransferts immobiliers effectués en lieu de partage successoral entre les personnes succédant en\nligne directe ou entre ces dernières et le conjoint survivant, texte que dite Commission a ensuite\nremanié pour le compléter -, sont visées par l'art. 9 al. 1 let. h LDMG les personnes qui\ndescendent du défunt (art. 20 al. 2 CC). L'exemple des frères et sœurs opérant un partage\nultérieur ne signifie pas qu'une limitation de la notion de parent aux seuls enfants du défunt\n(parenté au 1er degré) a été voulue par le législateur. Celui-ci s'est simplement assuré, en plus,\nque les frères et sœurs soient totalement exclus de l'imposition lors d'un partage ultérieur, raison\npour laquelle il a ajouté aux cas de partage initialement visés, ceux opérés ultérieurement lorsque\nla communauté héréditaire n'a pas été partagée mais transformée comme cela a été vu\nprécédemment (voir consid. 3 plus avant). L'autorité intimée est au demeurant elle aussi d'avis que\nle législateur a voulu restreindre le cercle de parents aux membres de la première parentèle. L'on\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 12\n\nne saurait dès lors exclure du cercle des parents visés par cette norme d'exonération les petits\nenfants de feu D.________ (qui lui succèdent en ligne directe).\n\nLa troisième condition posée par l'art. 9 al. 1 let. h LDMG est dès lors également réalisée à l'égard\nde B.________ et A.________.\n\nQuant au conjoint survivant visé par l'art. 9 al. 1 let. h LDMG, cette expression formulée au\nsingulier vise clairement le conjoint du seul défunt dont la succession est partagée. Tel n'est pas le\ncas de C.________; sa part doit donc être soumise aux droits de mutation non seulement parce\nqu'elle ne succède pas en ligne directe comme cela a été précisé plus avant (voir consid. 4a) mais\négalement du fait qu'elle n'est pas le conjoint survivant de feu D.________.\n\nd) Il résulte de ce qui précède que le recours est partiellement admis. Les droits de\nmutation à prélever lors du partage du 10 octobre 2011 doivent être perçus sur 333 ‰ des parts\nde copropriété transférées au lieu de 500 ‰.\n\n"}