{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-07-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-36_2014-07-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_36_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a5a098d40cb631de65a95169b0bc25e82b432eac666b677a4cb5a083957197af1c2c83d894c7df68e75ece4bb0c7a0f5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a5a098d40cb631de65a95169b0bc25e82b432eac666b677a4cb5a083957197af1c2c83d894c7df68e75ece4bb0c7a0f5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_36", "Checksum": "33afdd7f67acc7360f25be78709c900c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 23.07.2014 604 2013 36"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.07.2014 604 2013 36"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Handänderungs- und Grundpfandrechtssteuern"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:39:21", "Checksum": "c9256fcc2a9e4096d6c384f2126ef81b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.07.2014 604 2013 36\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Handänderungs- und Grundpfandrechtssteuern\n\n d) Les transferts visés par cette exonération englobent ainsi non seulement ceux tenant\nlieu de partage entre parents lorsqu'ils portent sur des objets provenant de ligne directe, mais\naussi tous les transferts opérés au titre de partage ultérieur entre parents (les frères et sœurs)\nd'immeubles leur ayant été attribués lors d'une succession en ligne directe (ou lors du divorce de\nleurs parents, art. 9 al. 1 let. h § 3 LDMG) et détenus non plus en communauté héréditaire mais\nsous une forme transformée telle que la société simple. Il convient de rappeler à cet égard que si\nla communauté héréditaire (une communauté en mains communes au sens de l'art. 652 CC) dure\nen principe jusqu'au partage (art. 602 al. 1 in fine CC), elle peut aussi prendre fin lorsqu'un héritier\na repris toutes les parts successorales ou que les héritiers ont convenu de la transformer en une\nautre sorte de communauté (indivision au sens des art. 336 ss, société simple selon les art. 530 ss\nCO, etc.) ou de propriété collective (copropriété) (voir P.-H. STEINAUER, Le droit des successions,\nBerne, 2006, n. 1190). L'exemple de la \"communauté héréditaire transformée en société simple, et\npartage ultérieur entre frères et sœurs\" cité en Commission parlementaire ne permet pas de\nconsidérer que les actes de partage ultérieurs visés par le législateur sont uniquement ceux\nmettant fin à un régime de propriété commune sur l'immeuble, à l'exclusion de la copropriété. Il ne\nressort ni des procès-verbaux de la Commission parlementaire ni des débats parlementaires que\ntel serait le cas. Partant, l'exonération fondée sur l'art. 9 al. 1 let. h LDMG concerne (si les\nconditions de parenté sont remplies et qu'il s'agit d'objets de ligne directe) d'une part, les cas où la\ncommunauté héréditaire prend fin avec le partage et d'autre part, les cas où la communauté\nhéréditaire a été transformée en d'autres formes de communauté ou de propriété collective\n(propriété commune ou copropriété) et qu'il y est mis fin avec un partage ultérieur. Le fait que le\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 12\n\ntransfert en cause porte sur des parts de copropriété n'exclut donc pas en soi que ce transfert ait\nlieu au titre de partage ultérieur visé par l'art. 9 al. 1 let. h LDMG.\n\nIl s'ensuit que le grief lié à un changement de pratique administrative constitutif d'une violation des\nprincipes de la bonne foi et d'égalité devient sans objet. Il en va de même des réquisitions\nd'audition aux fins de constater \"la pratique des conservateurs des registres fonciers consistant à\nimposer la copropriété dans le cadre d'une succession comme une communauté\", et \"la pratique\ndes notaires fribourgeois concernant le recours de la copropriété dans le cadre des successions\nsans qu'il y ait partage compte tenu de cette pratique fiscale\".\n\n4. a) L'exonération de l'art. 9 al. 1 let. h LDMG est notamment soumise à la condition que le\ntransfert sur un objet provenant de ligne directe.\n\nEn l'espèce, il convient de constater que les 500 ‰ de parts de copropriété transférées le\n10 octobre 2011 sont constitués de 250 ‰ provenant de feu D.________ (respectivement père,\nbeau-père et grand-père des parties au contrat du 10 octobre 2011), de 101 ‰ provenant de\nU.________, V.________ et Q.________-Y.________ avec lesquels il n'existe aucun lien de\nparenté et le reste (149 ‰) provenant de feue P.________ (respectivement tante et grand-tante\npar alliance). Il apparaît ainsi que ces 101 ‰ et 149 ‰ ne peuvent pas être qualifiés d' \"objets\nprovenant de ligne directe\" au sens de l'art. 9 al. 1 let. h LDMG. En particulier, le fait que ces parts\nidéales aient appartenu auparavant à feu T.________, arrière grand-père de B.________ et\nA.________, ne suffit pas pour considérer qu'elles proviennent de ligne directe à l'égard de ces\nderniers. Quant aux parts attribuées à C.________ (censées correspondre à ⅓ des 250 ‰\nprovenant de D.________, soit 83 ‰), elles ne proviennent pas non plus de ligne directe à l'égard\nde celle-ci puisqu'elle n'est pas la descendante de feu D.________. Seules les parts attribuées à\nB.________ et A.________ (2 fois 83 ‰, soit 166 ‰) sont donc susceptibles d'être exonérées si\nles deux autres conditions légales liées à la notion de partage et de parenté sont réalisées, ce qu'il\nconvient de déterminer.\n\nb) Les recourants soutiennent que le transfert du 10 octobre 2011 constitue un partage\nimmobilier (d'une copropriété qui a toujours fonctionné comme une communauté) provenant de\nligne directe par lequel le tronc issu de feu Q.________ (le frère) reprend toute la part aux\nimmeubles propriété du tronc de R.________ (sa sœur), les deux troncs étant issus de feu\nD.________. Le transfert à exonérer serait ainsi un transfert consécutif à un partage ultérieur de la\ncommunauté formée par les héritiers des parts de copropriété ayant appartenu à feu D.________,\nà savoir les copropriétaires R.________ et son frère. De son côté, l'autorité intimée considère que,\nsuite au partage du 23 octobre 1972 ayant mis fin au régime d'indivision sur les immeubles en\ncause, R.________ et sa fille ont pu librement disposer de leurs parts de copropriété en les\ntransférant aux recourants, ce qui l'amène à considérer que le transfert du 10 octobre 2011 ne\nconstitue ni un partage ni un acte consécutif à une telle opération, mais un acte de disposition\nindividuel.\n\nPour déterminer en l'espèce si le transfert du 10 octobre 2011 (pour la partie des parts de\ncopropriété provenant de ligne directe) constitue un partage visé par l'art. 9 al. 1 let. h LDMG, il\nimporte d'examiner si les recourants et les attribuantes, R.________ et sa fille, formaient jusqu'à\ncette date une communauté héréditaire transformée (que ce soit sous la forme d'une communauté\nen mains communes telle la société simple ou d'une copropriété).\n\n"}