{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-07-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-36_2014-07-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_36_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a5a098d40cb631de65a95169b0bc25e82b432eac666b677a4cb5a083957197af1c2c83d894c7df68e75ece4bb0c7a0f5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a5a098d40cb631de65a95169b0bc25e82b432eac666b677a4cb5a083957197af1c2c83d894c7df68e75ece4bb0c7a0f5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_36", "Checksum": "33afdd7f67acc7360f25be78709c900c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 23.07.2014 604 2013 36"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.07.2014 604 2013 36"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Handänderungs- und Grundpfandrechtssteuern"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:39:21", "Checksum": "c9256fcc2a9e4096d6c384f2126ef81b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.07.2014 604 2013 36\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Handänderungs- und Grundpfandrechtssteuern\n\nL'un des membres de la Commission parlementaire a toutefois proposé de modifier cette règle en\nconsidérant que c'était une \"bonne chose d'exonérer les transferts immobiliers entre parents en\nligne directe ou entre époux (let. f) ou encore selon la teneur de la let. g (exonération des transferts\nimmobiliers éteignant une obligation d'entretien ou d'aliments fondée sur le droit de la famille ou\nune obligation d'indemnisation fondée sur le droit du divorce) et qu'il pouvait être judicieux de\ntrouver une solution pour exclure totalement que les frères et sœurs puissent être imposés sur des\nbiens provenant d'une succession ou sur des biens qui leur auraient été attribués lors du divorce\nde leur parents (par exemple, communauté héréditaire transformée en société simple, et partage\nultérieur entre frères et sœurs)\" (voir procès-verbal de la 3ème séance des 6 septembre 1995 de la\nCommission parlementaire).\n\nUne première version modifiée prévoyant une exonération pour\n\"les transferts tenant lieu de partage total ou partiel entre personnes dont l'acquisition\nprocède d'un parent en ligne directe ou, tenant lieu de partage total ou partiel entre ces\npersonnes et le conjoint survivant à ce parent ou, si ce dernier a fait opérer l'acquisition lors\nd'un divorce, entre ces personnes et le conjoint de ce moment\"\na été proposée à la Commission parlementaire le 23 octobre 1995 (9ème séance), laquelle s'est\ndéclarée d'accord sur l'idée contenue dans ce texte mais a souhaité que celui-ci soit rédigé de\nmanière plus simple.\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 12\n\nUne deuxième version modifiée prévoyant l'exonération pour\n\"les transferts immobiliers tenant lieu de partage total ou partiel entre parents lorsqu’ils\nportent sur des objets provenant de ligne directe; ces transferts sont par ailleurs exonérés\nlorsqu'ils sont opérés entre ces parents et les conjoints survivants; ils sont également\nexonérés s'ils sont opérés entre ces parents et le conjoint divorcé lorsqu''ils portent sur des\nobjets acquis par celui-ci lors de son divorce\"\na été soumise à la Commission parlementaire le 26 octobre 1995 (10ème séance).\n\nCelle-ci l'a finalement adoptée en y apportant les précisions suivantes :\n\"les transferts immobiliers tenant lieu de partage total ou partiel entre parents, ou\nconsécutifs à de telles opérations, lorsqu’ils portent sur des objets provenant de ligne\ndirecte; ces transferts sont par ailleurs exonérés lorsqu'ils sont opérés entre ces parents et\nles conjoints survivants; ils sont également exonérés s'ils sont opérés entre ces parents et le\nconjoint divorcé lorsqu'ils portent sur des objets acquis sur la base d'un jugement de\ndivorce\".\n\nLa Commission parlementaire a ensuite modifié en parallèle l'art. 76 let. g de l'ancienne loi du\n4 mai 1934 sur les droits d'enregistrement (abrogée par la loi du 14 septembre 2007 sur les\nsuccessions et les donations du 14 septembre 2007: LISD; RSF 635.2.1, entrée en vigueur le\n1er janvier 2008) et dont l'art. 8 al. 2 let. d dispose que sont exonérés : \"les parents pour les\nacquisitions de fortune tenant lieu de partage total ou partiel, ou consécutives à de telles\nopérations, lorsqu’elles portent sur des objets provenant de ligne directe. Le conjoint ou la\nconjointe survivant-e ou le ou la partenaire enregistré-e survivant-e est également exonéré-e\nlorsqu’il ou elle participe à ces opérations\"). Le message accompagnant le projet de LISD précise\nainsi que les exonérations prévues aux lettres c, d, e et f ont été introduites dans la LE par le\nlégislateur de la LDMG (p. 13 du Message no 15 du 17 avril 2007 accompagnant le projet de loi sur\nl’impôt sur les successions et les donations in BGC 2007 p. 1085 ss; voir également annexe à la\nLISD publiée sous le no ROF 2007_90).\n\n"}