{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-07-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-36_2014-07-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_36_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a5a098d40cb631de65a95169b0bc25e82b432eac666b677a4cb5a083957197af1c2c83d894c7df68e75ece4bb0c7a0f5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a5a098d40cb631de65a95169b0bc25e82b432eac666b677a4cb5a083957197af1c2c83d894c7df68e75ece4bb0c7a0f5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_36", "Checksum": "33afdd7f67acc7360f25be78709c900c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 23.07.2014 604 2013 36"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.07.2014 604 2013 36"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Handänderungs- und Grundpfandrechtssteuern"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:39:21", "Checksum": "c9256fcc2a9e4096d6c384f2126ef81b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.07.2014 604 2013 36\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Handänderungs- und Grundpfandrechtssteuern\n\n1. a) Selon l'art. 37 LDMG, le Tribunal cantonal connaît des recours dirigés contre les\ndécisions sur réclamation.\n\nb) Le recours du 26 avril 2013 contre la décision sur réclamation du 25 mars 2013 a été\ninterjeté dans le délai légal et les formes prescrites (art. 79 à 81 CPJA). Partant, il est recevable.\n\n2. a) Selon l'art. 1er let. a LDMG, l'Etat prélève des droits de mutation sur les transferts\nimmobiliers à titre onéreux ayant pour objet des immeubles situés dans le canton. Les communes\npeuvent prélever des centimes additionnels aux droits de mutation relatifs aux immeubles situés\nsur leur territoire (art. 2 al. 1er LDMG). Ces droits et centimes additionnels sont dus par l'acquéreur\n(art. 11 al. 1 let. a LDMG). Les droits de mutation sont prélevés au taux de 1,5 %; le taux des\ncentimes additionnels ne peut excéder 100 % des droits des mutations (art. 21 et 22 al. 1 LDMG).\n\nb) L'art. 9 al. 1 let. h § 1 et 2 LDMG prévoit, quant à lui, que sont exonérés des droits de\nmutation \"les transferts immobiliers tenant lieu de partage total ou partiel entre parents, ou\nconsécutifs à de telles opérations, lorsqu’ils portent sur des objets provenant de ligne directe; ces\ntransferts sont par ailleurs exonérés lorsqu'ils sont opérés entre ces parents et le conjoint\nsurvivant\".\n\n3. a) Selon les recourants, \"en mentionnant que sont exonérés des droits de mutation les\nactes consécutifs aux transferts immobiliers tenant lieu de partage, cette clause vise les cas dans\nlesquels la succession a déjà fait l'objet d'aménagements, par exemple la transformation de la\ncommunauté en copropriété\". Pour l'autorité intimée au contraire, \"la norme d'exonération en\ncause a pour but de faciliter les opérations de partage dans toute la mesure où un régime\nd'indivision subsiste entre des parents et pour un bien provenant de ligne directe à leur égard.\nOutre les actes de partage de communauté héréditaire proprement dits, sont inclus les régimes\nd'indivision qui, sous des formes diverses, en constituent un prolongement.\" Elle rappelle que les\ntransferts entre frères et sœurs ne sont pas exonérés des droits de mutation, et soutient que\n\"l'exonération ne peut pas s'appliquer lorsque le transfert porte sur un bien dont l'aliénateur\ndispose à titre individuel grâce à une opération de partage, à un acte tenant lieu de partage ou à\nun acte consécutif à celui-ci, qui, à son égard, a mis fin au régime d'indivision ininterrompu.\"\n\nb) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation\nlittérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, le juge recherchera la véritable portée de la\nnorme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte\n(interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 12\n\ntéléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux\npréparatoires (interprétation historique). Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il s'agit\nd'adopter une position pragmatique en suivant une pluralité de méthodes, sans soumettre les\ndifférents éléments d'interprétation à un ordre de priorités. Une telle démarche revient à rechercher\nla véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer. S'agissant en\nparticulier des travaux préparatoires et du message accompagnant loi, ils sont d'autant plus utiles\npour déterminer le sens d'une norme que celle-ci est récente (voir notamment ATF 131 III 314\nconsid. 2; ATF 131 II 697 consid. 4.1 et les références citées).\n\nc) L'art. 9 al. 1 let. h LDMG suppose que le transfert à exonérer ait lieu entre parents, qu'il\nporte sur un objet provenant de ligne directe et qu'il tienne lieu de partage (total ou partiel) ou soit\nconsécutif à de telles opérations. Il constitue une norme complémentaire à celle qui exonère les\ntransferts entre époux ou entre parents en ligne directe de l'art. 9 al. 1 let. f LDMG. Cette norme\nporte sur l'exonération en cas de transferts tenant lieu de partage entre parents \"devenus titulaires\ndes droits à partager en raison d'une attribution intervenue en ligne directe (gratuitement ou non),\nou entre ceux-ci et le conjoint survivant devenu (co)titulaire de pareils droits en suite du décès de\nl'autre conjoint\" (art. 9 al. 1 let. h § 1 et 2 LDMG) (P. CRAUSAZ, La nouvelle loi sur les droits de\nmutation et les droits sur les gages immobiliers in RFJ 1996 p. 81 ss, 89). Lors de l'adoption de\nl'art. 9 al. 1 let. h LDMG, le rapporteur a précisé que cette règle tend \"à garantir l'exemption pour\ntout acte de partage, quelle que soit sa forme juridique, entre frères et sœurs, avec ou sans le\nconjoint suivant ou le conjoint divorcé. Il s'agissait en fait de ne pas compliquer la recherche d'un\naccord pour des motifs fiscaux, alors que l'on se trouve très souvent dans des cas difficiles à\nrésoudre déjà au niveau du droit privé. Là aussi, la proposition est faite d'entente avec la Direction\ndes finances\" (voir BGC 1996 p. 424 s.).\n\nLe texte initialement soumis à la Commission parlementaire chargée de l'examen du projet de\nLDMG (ci-après : Commission parlementaire) (voir BGC 1996 I p. 41) avait la teneur suivante :\n\"Sont exonérés des droits de mutation : (...) les transferts immobiliers dans la mesure où ces\nderniers sont effectués en lieu de partage successoral entre les personnes succédant en\nligne directe ou entre ces dernières et le conjoint survivant;\".\n\n"}