6. a) Les développements relatifs à l’organisation de l’activité commerciale du recourant et au caractère insolite de la structure de cette activité peuvent également être repris en matière d’impôt cantonal (consid. 2). Il en va de même de la conclusion selon laquelle il n’est pas établi que l’ensemble des conditions d’une évasion fiscale sont remplies pour 2010, de telle sorte que la décision attaquée peut être confirmée en tant qu’elle retient sur le plan fiscal que, pour cette année, le revenu obtenu par le recourant provient d’une activité indépendante.