voyage étranger » et « frais de représentation). Enfin, vu la structure insolite adoptée par le recourant pour organiser son activité (voir consid. 2), l’autorité intimée était d’autant plus fondée à exiger des justificatifs permettant de contrôler la réalité des frais effectivement supportés par l’entreprise individuelle. Dans ces conditions, on ne peut pas reprocher à l’autorité intimée d’avoir admis uniquement les charges établies par des justificatifs, plus un forfait de 3'000 francs pour les frais de minime importance.