7.1). C’est donc à bon droit que l’autorité intimée a ajouté les indemnités forfaitaires de 20’160 francs aux honoraires de 196'500 francs pour obtenir le total des produits de l’entreprise individuelle pour 2010. Les conclusions du recourant tendant à ce que les participations aux frais versées par la société ne soient pas considérées comme des revenus de l’entreprise individuelle seront dès lors rejetées et la décision attaquée sera confirmée sur ce point.