b) Selon le principe de l’art. 8 CC, également applicable en matière fiscale, il incombe à celui qui fait valoir l’existence d’un fait de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale d’en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve (voir ATF 121 II 257, consid. 4c/aa et les arrêts cités ; TF 2C_551/2012 du 16 mai 2013, consid. 3.2). c) En l'espèce, le recourant n'a pas présenté de comptabilité tenue selon l'usage commercial, mais uniquement un décompte d’une page comprenant les produits et les charges de l'entreprise individuelle et intitulé Tableau 1, Bilan 2010 (janvier-décembre 2010).