d) L’autorité intimée n’a pas constaté que, en sus de l’existence d’une structure insolite, les autres conditions d’une évasion fiscale sont remplies en l’espèce. En particulier, il n’est pas établi que la voie choisie par le recourant entraîne effectivement une notable économie d’impôts pour la période fiscale 2010. Dans ces conditions, la décision attaquée peut être confirmée en tant qu’elle retient sur le plan fiscal que, pour 2010, le revenu obtenu par le recourant provient d’une activité indépendante.