Dans la mesure où, en pareil cas, l’entité sous-traitante n’assume pas, comme on vient de le voir, de risque économique propre, il se justifie – pour autant que soient réunies les autres conditions d’une évasion fiscale – de traiter, du point de vue fiscal, les activités qu’elle déploie pour le compte de l’autre entité comme des activités dépendantes, quand bien même les deux entités auraient choisi d’organiser formellement leurs relations sur la base de contrats de mandats (voir TF 2A.4/2002 du 28 juin 2002, consid. 3.2 et les références citées).