Dans ces conditions, la double structure n’a aucune justification économique et n’est en tout cas nécessaire ni à l’activité commerciale de la société, ni à l’activité de conseil et d’expertise que l’entreprise individuelle exerce au service quasi exclusif de la société. Il n’y a certes rien d’extraordinaire à ce qu’une entité juridique donnée se borne à faire le commerce de produits en sous-traitant entièrement les démarches de prospection et de développement de l’activité sur la base de contrats de mandat. Il n’est pas davantage extraordinaire que la seconde entité déploie, Tribunal cantonal TC Page 6 de 9