2. a) Après avoir demandé au recourant, sans les obtenir, des renseignements complémentaires quant aux activités respectives de la société et de l’entreprise individuelle et quant à la raison pour laquelle le recourant n’était pas considéré comme employé de la société, alors même que la totalité des honoraires perçus par l’entreprise individuelle provenait de la société, l’autorité intimée a retenu que, pour 2010, le revenu obtenu par le recourant provenait d’une activité indépendante.