D. Dans son recours du 23 février 2013, le recourant considère qu’il est doublement pénalisé et conclut une nouvelle fois, implicitement, à ce que les participations aux frais versées par la société ne soient pas considérées comme des revenus de l’entreprise individuelle et à ce que des frais supplémentaires soient comptabilisés comme charges de l’entreprise individuelle. A l’appui de sa position, il relève qu’en tant que consultant indépendant pour plusieurs entreprises et en tant que président du conseil d’administration de la société, il effectue des voyages en Europe qui comportent des frais pour lesquels il revendique l’application de règlementations concernant le