{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-10_2014-11-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_10_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419139dd61a70ef544b0134bd2212fc1f9590826f03dbb691b2e8f3c85effd3b5aec074aa61f63f5eef8fa60e51bdca548&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419139dd61a70ef544b0134bd2212fc1f9590826f03dbb691b2e8f3c85effd3b5aec074aa61f63f5eef8fa60e51bdca548&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_10", "Checksum": "22bfeaaf761e84031ba0fe3393bd889a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 10.11.2014 604 2013 10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 10.11.2014 604 2013 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:29", "Checksum": "1788acc476a232200c69b7b8d5b50e3c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 10.11.2014 604 2013 10\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nLa demande de production de justificatifs des dépenses était destinée notamment à éviter de\nprendre en considération les mêmes frais tant dans la société que dans l’entreprise individuelle,\npar exemple une fois sur la base de pièces justificatives et une fois dans le cadre de forfaits. La\nlégitimité de cette démarche est par ailleurs renforcée par les extraits de comptes bancaires de la\nsociété figurant au dossier qui font ressortir que celle-ci semble prendre en charge directement\ncertains frais de voyage et de représentation qui pourraient concerner le recourant (voir écritures\ncomptabilisées sous la rubrique « voyage étranger » et « frais de représentation). Enfin, vu la\nstructure insolite adoptée par le recourant pour organiser son activité (voir consid. 2), l’autorité\nintimée était d’autant plus fondée à exiger des justificatifs permettant de contrôler la réalité des\nfrais effectivement supportés par l’entreprise individuelle. Dans ces conditions, on ne peut pas\nreprocher à l’autorité intimée d’avoir admis uniquement les charges établies par des justificatifs,\nplus un forfait de 3'000 francs pour les frais de minime importance. Le recourant n’ayant pas rempli\nses obligations de procédure qui lui imposaient de présenter des comptes accompagnés de\njustificatifs permettant de les contrôler, il n’a ainsi pas prouvé que l’entreprise individuelle a\nsupporté d’autres charges que celles admises par l’autorité intimée pour la période fiscale 2010.\nLa décision sera dès lors rejetée et le recours confirmé sur ce point également.\n\n4. En vertu de l'art. 144 al. 1 LIFD, les frais de procédure doivent être mis à la charge du\nrecourant débouté. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis,\nde l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse\nen cause (art. 144 al. 5 LIFD et art. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des\nindemnités en matière de juridiction administrative). Il peut être compris entre 50 et 10'000 francs\n(art. 1 du Tarif).\n\nEn l'espèce, il se justifie de fixer les frais à 300 francs.\n\nII. Impôt cantonal (604 13 11)\n\n5. a) Déposé le 25 février 2013 contre une décision sur réclamation du 29 janvier 2013, le\nrecours a été interjeté dans le délai et les formes prévus aux art. 50 al. 1 de la loi fédérale du\n14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID;\nRS 642.14), 180 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) et\n79 ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1).\n\nPartant, il est recevable s’agissant de l’impôt cantonal.\n\nb) S’agissant de la question de la valeur des actions de la société qui font l’objet de l’impôt\ncantonal sur la fortune, il est constaté que le recourant indique dans son recours que cette valeur\ndoit être fixée pour 2010 à 3'850 francs par action, ce qui correspond au montant retenu dans\nl’avis de taxation du 18 mai 2012 (code 3.210) et confirmé par la décision sur réclamation du 13\njanvier 2013. Le recours est dès lors sans objet sur ce point.\n\n6. a) Les développements relatifs à l’organisation de l’activité commerciale du recourant et au\ncaractère insolite de la structure de cette activité peuvent également être repris en matière d’impôt\ncantonal (consid. 2). Il en va de même de la conclusion selon laquelle il n’est pas établi que\nl’ensemble des conditions d’une évasion fiscale sont remplies pour 2010, de telle sorte que la\ndécision attaquée peut être confirmée en tant qu’elle retient sur le plan fiscal que, pour cette\nannée, le revenu obtenu par le recourant provient d’une activité indépendante.\n\nb) Etant du droit harmonisé (art. 8, 9 al. 1 et 42 al. 3 LHID), la réglementation légale\ncantonale concernant l’imposition des revenus d’une activité indépendante (art. 19 al. 1, 26, 28\nal. 1 et 158 al. 2 LICD) correspond à celle applicable en matière d’impôt fédéral direct.\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 9\n\nL’argumentation développée en relation avec les art. 18 al. 1, 25, 27 al. 1 et 125 al. 2 LIFD et les\nconséquences qui en découlent (consid. 3) peuvent dès lors être reprises.\n\nAinsi, le recours formé en droit cantonal doit également être rejeté.\n\n7. Conformément à l’art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les\nfrais de procédure. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail\nrequis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur\nlitigieuse en cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris entre 50 et 50'000 francs (art. 1 Tarif\nJA).\n\nEn l’espèce, il se justifie de fixer les frais à 300 francs.\n\nla Cour arrête:\n\nI. Impôt fédéral direct (604 13 10)\n\n1. Le recours est rejeté.\n2. Un émolument de 300 francs est mis à la charge du recourant au titre de frais de justice. Il\nest compensé par l’avance de frais payée par celui-ci.\n\nII. Impôt cantonal (604 13 11)\n\n3. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas sans objet.\n4. Un émolument de 300 francs est mis à la charge du recourant au titre de frais de justice. Il\nest compensé par l’avance de frais payée par celui-ci.\n\nIII. Communication.\n\n"}