{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-10_2014-11-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_10_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419139dd61a70ef544b0134bd2212fc1f9590826f03dbb691b2e8f3c85effd3b5aec074aa61f63f5eef8fa60e51bdca548&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419139dd61a70ef544b0134bd2212fc1f9590826f03dbb691b2e8f3c85effd3b5aec074aa61f63f5eef8fa60e51bdca548&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_10", "Checksum": "22bfeaaf761e84031ba0fe3393bd889a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 10.11.2014 604 2013 10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 10.11.2014 604 2013 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:29", "Checksum": "1788acc476a232200c69b7b8d5b50e3c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 10.11.2014 604 2013 10\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nL’art. 125 al. 2 LIFD ne précise pas ce qu'il faut entendre par \"état des actifs et des passifs, relevé\ndes recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés\". Les exigences\nauxquelles doivent répondre ces états dépendent des circonstances du cas d’espèce, en\nparticulier du type d’activité et de l’ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, ils doivent être\npropres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l’activité lucrative\nindépendante et pouvoir être contrôlés dans des conditions raisonnables par les autorités fiscales\n(TF 2C_551/2012 du 16 mai 2013, consid. 3.2 et les références citées; Martin ZWEIFEL, in: Martin\nZweifel/Peter Athanas, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2a, Bundesgesetz über die\ndirekte Bundessteuer (DBG), 2ème éd., 2008, n° 28 ss ad art. 125 LIFD p. 296; voir circulaire n° 2\nde l’Administration fédérale des contributions publiée en janvier 1980 sur l’obligation de conserver\nles documents et pièces justificatives et d’établir des relevés et des états faite aux contribuables\nexerçant une activité lucrative indépendante, in Archives 48 p. 412). Il n'appartient pas aux\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 9\n\nautorités fiscales de rétablir la comptabilité défaillante du contribuable (RDAF 2007 II 252\nconsid. 4.1, 2C_295/2006).\n\nb) Selon le principe de l’art. 8 CC, également applicable en matière fiscale, il incombe à celui\nqui fait valoir l’existence d’un fait de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale d’en apporter\nla preuve et de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve (voir ATF 121 II 257,\nconsid. 4c/aa et les arrêts cités ; TF 2C_551/2012 du 16 mai 2013, consid. 3.2).\n\nc) En l'espèce, le recourant n'a pas présenté de comptabilité tenue selon l'usage\ncommercial, mais uniquement un décompte d’une page comprenant les produits et les charges de\nl'entreprise individuelle et intitulé Tableau 1, Bilan 2010 (janvier-décembre 2010).\n\nEn ce qui concerne les produits, le décompte mentionne uniquement des montants globaux\ncorrespondant à des honoraires acquittés par la société, pour un montant total de 196'500 francs.\nIl ne reprend par contre pas les montants versés par la société correspondant à des indemnités\nforfaitaires pour frais, pour un total de 20'160 francs. Indépendamment du fait qu’elles peuvent\nconstituer la contrepartie totale ou partielle de frais effectifs comptabilisés dans les charges, ces\nindemnités constituent des recettes qui doivent figurer dans les produits de l’entreprise individuelle,\nconformément à l’interdiction de compensation entre charges et produits qui constitue une\nconcrétisation de l’exigence de clarté dans la tenue des comptes (voir TF 2C_71/2009 du 10 juin\n2009, consid. 7.1). C’est donc à bon droit que l’autorité intimée a ajouté les indemnités forfaitaires\nde 20’160 francs aux honoraires de 196'500 francs pour obtenir le total des produits de l’entreprise\nindividuelle pour 2010. Les conclusions du recourant tendant à ce que les participations aux frais\nversées par la société ne soient pas considérées comme des revenus de l’entreprise individuelle\nseront dès lors rejetées et la décision attaquée sera confirmée sur ce point.\n\nQuant aux charges, l’autorité intimée a notamment admis comme établis un montant forfaitaire de\n3'000 francs pour les frais de minime importance, un montant de 1'035 fr. 60 pour les frais de\ntéléphone et de poste, des montants de 4'792 francs et 2'280 francs pour des frais et\namortissement de véhicule, un montant de 3'059 francs pour des frais de représentation et de\nvoyages et des montants de 32 fr. 75 et 240 francs pour des frais et amortissement de matériel de\nbureau. Le recourant soutient qu’en sus de ces montants, l’autorité intimée aurait dû admettre la\ndéduction d’un montant de 14'526 francs correspondant à des frais de voyage (repas, pauses du\nmatin et de l’après-midi, frais de parcage) pour 2010, ainsi que la déduction d’un montant de\n13'102 francs pour des frais de même nature engagés en 2009.\n\nS’agissant d’abord des frais de voyage qui auraient été supportés par l’entreprise individuelle en\n2009, le principe d’étanchéité des exercices comptables et des périodes fiscales s’oppose à ce\nqu’ils soient admis comme charges pour l’année 2010. Le recours sera dès lors rejeté et la\ndécision attaquée confirmée sur ce point.\n\nS’agissant ensuite du montant revendiqué au titre de frais de voyage pour 2010, il ressort d’un\ntableau faisant référence à des normes d’expérience et il ne s’appuie sur aucune pièce permettant\nde contrôler dans des conditions raisonnables la réalité et la justification commerciale des\ndépenses alléguées. Dans cette situation, l’autorité intimée n’a pas manqué d’exiger la production\nde justificatifs nécessaire à un tel contrôle. Suite à cette demande, il appartenait au recourant de\nproduire toute pièce utile au contrôle de la réalité et de la justification commerciale des dépenses\nalléguées. Plus particulièrement, contrairement à ce qu’il semble soutenir, le recourant ne pouvait\npas se contenter d’attendre que l’autorité intimée sollicite spécifiquement la production de ses\nagendas afin de recomposer, sur la base d’estimations aléatoires, la réalité des frais engagés par\nl’entreprise individuelle.\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 9\n\n"}