{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-10_2014-11-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_10_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419139dd61a70ef544b0134bd2212fc1f9590826f03dbb691b2e8f3c85effd3b5aec074aa61f63f5eef8fa60e51bdca548&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419139dd61a70ef544b0134bd2212fc1f9590826f03dbb691b2e8f3c85effd3b5aec074aa61f63f5eef8fa60e51bdca548&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_10", "Checksum": "22bfeaaf761e84031ba0fe3393bd889a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 10.11.2014 604 2013 10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 10.11.2014 604 2013 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:29", "Checksum": "1788acc476a232200c69b7b8d5b50e3c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 10.11.2014 604 2013 10\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n b) Selon la jurisprudence, la forme juridique d’où provient la matière imposable n’est pas\nforcément décisive du point de vue fiscal; l’autorité fiscale peut, au contraire, sous certaines\nconditions, se fonder sur la seule réalité économique. Il en est ainsi soit lorsque la norme fiscale\napplicable se rattache à des réalités économiques plutôt qu’à des institutions formellement\ndéfinies, soit lorsqu’on est en présence d’une évasion fiscale. Il y a évasion fiscale lorsque la forme\ndont le contribuable a revêtu une opération est insolite, inadéquate ou anormale, en tout cas\ninadaptée aux données économiques, que le choix de cette forme est abusif et n’a pour but que de\nfaire l’économie d’impôts qui auraient été perçus si l’on avait normalement réglé l’affaire, et que la\nvoie choisie entraîne effectivement une notable économie d’impôts pour le cas où le fisc\nl’admettrait (TF 2A.4/2002 du 28 juin 2002, consid. 3.1, et les références citées).\n\nc) Dans le cas particulier, le recourant détient avec son épouse la totalité des actions de la\nsociété. Il est l’administrateur président de celle-ci et son épouse en est l’administratrice secrétaire.\nTout indique dans les faits que le recourant détermine et commande la marche de la société,\nexerçant ainsi une maîtrise de fait autant sur la société que sur l’entreprise individuelle. Par\nailleurs, il ressort en particulier des comptes produits que la société et l’entreprise individuelle sont\ndans un rapport de dépendance économique quasi exclusif. Le fait que l’entreprise individuelle\ntravaillerait également pour une autre société (voir contre-observations du 5 juin 2013) n’y change\nrien. En effet, aucun versement d’honoraires par cette société n’est comptabilisé dans les recettes\nde l’entreprise individuelle.\n\nDans ces conditions, la double structure n’a aucune justification économique et n’est en tout cas\nnécessaire ni à l’activité commerciale de la société, ni à l’activité de conseil et d’expertise que\nl’entreprise individuelle exerce au service quasi exclusif de la société. Il n’y a certes rien\nd’extraordinaire à ce qu’une entité juridique donnée se borne à faire le commerce de produits en\nsous-traitant entièrement les démarches de prospection et de développement de l’activité sur la\nbase de contrats de mandat. Il n’est pas davantage extraordinaire que la seconde entité déploie,\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 9\n\npar hypothèse, l’essentiel de ses activités pour un seul gros client. Toutefois, une telle\nconstellation n’a véritablement de justification économique que si les deux entités sont, vis-à-vis\nl’une de l’autre, non seulement juridiquement mais aussi économiquement indépendantes. Une\nindépendance se traduirait par le fait que chaque structure assume son propre risque économique.\nCelui-ci consiste, pour l’entreprise sous-traitante, en la dépendance d’un seul gros client pouvant\nrenoncer à ses services pour les confier à la concurrence. Or, un tel risque est inexistant lorsque la\nmaîtrise de fait sur les deux entités est réunie en une seule main, comme c’est ici le cas.\nLorsqu’une telle situation est réalisée, il y a lieu d’admettre que le maintien de deux entités\nformellement distinctes est purement artificiel et que la construction adoptée est ainsi insolite et\ninadaptée à la réalité économique. Dans la mesure où, en pareil cas, l’entité sous-traitante\nn’assume pas, comme on vient de le voir, de risque économique propre, il se justifie – pour autant\nque soient réunies les autres conditions d’une évasion fiscale – de traiter, du point de vue fiscal,\nles activités qu’elle déploie pour le compte de l’autre entité comme des activités dépendantes,\nquand bien même les deux entités auraient choisi d’organiser formellement leurs relations sur la\nbase de contrats de mandats (voir TF 2A.4/2002 du 28 juin 2002, consid. 3.2 et les références\ncitées).\n\nd) L’autorité intimée n’a pas constaté que, en sus de l’existence d’une structure insolite, les\nautres conditions d’une évasion fiscale sont remplies en l’espèce. En particulier, il n’est pas établi\nque la voie choisie par le recourant entraîne effectivement une notable économie d’impôts pour la\npériode fiscale 2010. Dans ces conditions, la décision attaquée peut être confirmée en tant qu’elle\nretient sur le plan fiscal que, pour 2010, le revenu obtenu par le recourant provient d’une activité\nindépendante.\n\n3. a) A teneur de l’art. 18 al. 1 LIFD, sont imposables tous les revenus provenant de\nl’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de\nl’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité indépendante.\n\nL’art. 25 LIFD prévoit que le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables\nles déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD. Selon l’art. 27 al. 1 LIFD,\nles contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont\njustifiés par l’usage commercial ou professionnel.\n\nD’après l’art. 125 al. 2 LIFD, les personnes physiques dont le revenu provient d’une activité\nlucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration les extraits de\ncomptes signés (bilan, compte de résultats) de la période fiscale ou, à défaut d’une comptabilité\ntenue conformément à l’usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes\net des dépenses, ainsi que des prélèvements et apports privés.\n\n"}