{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-10_2014-11-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_10_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419139dd61a70ef544b0134bd2212fc1f9590826f03dbb691b2e8f3c85effd3b5aec074aa61f63f5eef8fa60e51bdca548&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419139dd61a70ef544b0134bd2212fc1f9590826f03dbb691b2e8f3c85effd3b5aec074aa61f63f5eef8fa60e51bdca548&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_10", "Checksum": "22bfeaaf761e84031ba0fe3393bd889a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 10.11.2014 604 2013 10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 10.11.2014 604 2013 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:29", "Checksum": "1788acc476a232200c69b7b8d5b50e3c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 10.11.2014 604 2013 10\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nD. Dans son recours du 23 février 2013, le recourant considère qu’il est doublement pénalisé et\nconclut une nouvelle fois, implicitement, à ce que les participations aux frais versées par la société\nne soient pas considérées comme des revenus de l’entreprise individuelle et à ce que des frais\nsupplémentaires soient comptabilisés comme charges de l’entreprise individuelle. A l’appui de sa\nposition, il relève qu’en tant que consultant indépendant pour plusieurs entreprises et en tant que\nprésident du conseil d’administration de la société, il effectue des voyages en Europe qui\ncomportent des frais pour lesquels il revendique l’application de règlementations concernant le\nremboursement de frais pour les entreprises et pour le personnel dirigeant. S’agissant plus\nspécifiquement de son activité de consultant, il indique qu’il a fixé les participations aux frais que la\nsociété lui a versées en prenant comme référence le montant forfaitaire minimal prévu par le\nrèglement applicable aux collaborateurs du service extérieur de la société. A cet égard, il précise\nencore qu’il n’a pas gardé les pièces justificatives, mais qu’il peut fournir l’agenda des voyages et\nrendez-vous de 2010. Enfin, sans prendre expressément de conclusion sur ce point, le recourant\nrelève que la valeur fiscale des actions de la société en 2010 était de 3'850 francs et non de 5'100\nfrancs comme mentionné dans la remarque figurant au bas de l’avis de taxation du 18 mai 2012.\n\nL’avance de frais de 400 francs requise par ordonnance du 28 février 2013 a été versée dans le\ndélai imparti.\n\nE. Dans ses observations du 1er mai 2013, le Service cantonal des contributions conclut au rejet\ndu recours. En substance, il relève d’abord que l’entreprise individuelle doit présenter une\ncomptabilité complète comprenant toutes les recettes et dépenses et que les participations aux\nfrais versées par la société à concurrence de 20'160 francs constituent des recettes qui doivent\nêtre comptabilisées et qui ne peuvent pas être compensées hors comptabilité avec une estimation\nforfaitaire tirée d’un modèle de règlement applicable aux salariés des entreprises. Il indique\négalement que dans ces conditions, seuls les frais effectifs prouvés par des pièces justificatives\npeuvent être admis comme charges de l’entreprise individuelle, sous réserve d’un montant de\n3'000 francs qui a été admis à titre de montant global pour les frais de minime importance. Quant à\nla question de la valeur fiscale des actions de la société, le Service cantonal des contributions\nréaffirme que l’imposition a été effectuée en prenant en considération la valeur de l’action fixée à\n3'850 francs pour 2010 et que la remarque figurant au bas de l’avis de taxation était une erreur\nsans influence sur la fortune imposable.\n\nL’administration fédérale des contributions a renoncé à déposer des observations.\n\nF. Dans ses contre-observations déposées spontanément le 5 juin 2013, le recourant\nmentionne que l’entreprise individuelle travaille également pour une autre entreprise qui est une\nentité juridique indépendante et qui n’est pas contrôlée par la société. Il relève ensuite qu’il n’est\npas actionnaire unique de la société et que les actions de celle-ci sont au porteur. S’agissant de la\nprise en considération des frais liés aux voyages en Suisse et à l’étranger, il ne conteste pas\nexplicitement la comptabilisation des indemnités pour frais versées par la société à l’entreprise\nindividuelle. Il produit toutefois plusieurs tableaux destinés à établir que les frais effectifs supportés\npar l’entreprise individuelle sont supérieurs à ces indemnités et précise à cet égard que s’agissant\ndes frais de voyages en 2010, même si les quittances n’ont pas été conservées, « un juste milieu\ndevrait être accepté ». Quant à la valeur fiscale des actions de la société, le recourant indique être\nsatisfait que le Service cantonal des contributions ait constaté son erreur.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 9\n\nLes contre-observations ont été transmises au Service cantonal des contributions, à titre\nd’information.\n\nLes arguments développés par les parties dans leurs écritures seront repris dans la mesure utile\ndans la partie en droit du présent arrêt.\n\nen droit\n\nI. Impôt fédéral direct (604 13 10)\n\n1. Déposé le 25 février 2013 contre une décision sur réclamation du 29 janvier 2013, le recours\na été interjeté dans le délai et les formes prévus aux art. 140 ss de la loi fédérale du 14 décembre\n1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). Partant, il est recevable s’agissant de l’impôt\nfédéral direct.\n\n2. a) Après avoir demandé au recourant, sans les obtenir, des renseignements\ncomplémentaires quant aux activités respectives de la société et de l’entreprise individuelle et\nquant à la raison pour laquelle le recourant n’était pas considéré comme employé de la société,\nalors même que la totalité des honoraires perçus par l’entreprise individuelle provenait de la\nsociété, l’autorité intimée a retenu que, pour 2010, le revenu obtenu par le recourant provenait\nd’une activité indépendante.\n\n"}