c) Et si cette taxe de base est certes plus élevée que celle prélevée pour l'habitation située en zone à bâtir, cette différence (163 fr. 50 par rapport à 161 fr. 70, soit 2 fr. 20 de plus) se justifie dès lors que, comme cela a été vu plus avant pour l'habitation agricole, les bâtiments en cause ne se situent pas dans une zone dotée d'un coefficient de masse et la taxe de base prélevée n'a pas à être fixée selon le tarif prévu pour ce type de zone. L'on ne saurait y voir une violation du principe de l'égalité de traitement.