Il importe de rappeler en outre que le législateur cantonal a laissé aux communes la compétence de fixer les modalités de calcul et de perception des taxes de base annuelle (voir art. 44 LCEaux). C'est pourquoi, dans le cadre de l'autonomie qui lui est ainsi conférée, l'intimée est en droit de fixer différemment la taxe de base due pour les fonds construits hors zone ou en zone agricole situés dans le périmètre des égouts. Cela ne contredit en rien le principe ancré à l'art.