Il a jugé que la Commune ne pouvait pas percevoir une taxe de base (inconnue dans l'ancien règlement communal) pour la période précédant l'entrée en vigueur, le 19 juillet 2011, du nouveau règlement communal. Toutefois, dans un considérant 6, il a déclaré le recours irrecevable en tant qu'il visait un contrôle abstrait dudit règlement. Et il l'a rejeté sous l'angle de la violation du droit d'être entendu (consid. 5) ainsi que des principes de causalité (consid. 7), d'équivalence (consid. 8) et d'égalité (consid. 9).