{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-106_2015-06-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_106_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dc4de859fb20388e8bb35faf91a951ff04ad2ff458162fc1b9fa00774065d7dab7cad74166ed48001a43e7dbd061f547&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dc4de859fb20388e8bb35faf91a951ff04ad2ff458162fc1b9fa00774065d7dab7cad74166ed48001a43e7dbd061f547&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_106", "Checksum": "ade6733b4ca800c7c3bb0eabf05eef94"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 23.06.2015 604 2013 106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.06.2015 604 2013 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:29:35", "Checksum": "6e2f89c2ccafa134435bbb4a9eb4cb16", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.06.2015 604 2013 106\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben\n\n4. a) Il conteste également la taxe de base perçue pour ses constructions affectées à l'activité\nagricole (163 fr. 50 hors TVA francs selon la facture 30061), au motif que ceux-ci n'évacuent que\ndes eaux non polluées et que l'immeuble n° 10B (sur le relevé de surface appelé rural sud) n'est\nmême pas raccordé au système d'évacuation des eaux car les eaux de pluie s'écoulent dans le\npré. Il constate que la taxe de base des fonds ne déversant que des eaux non polluées est plus\nélevée que celle perçue pour les fonds ne déversant que des eaux polluées et non polluées (161\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 13\n\nfr. 70 selon la facture 29638). Il ajoute que le calibrage de l'équipement ne dépend pas des zones\nagricoles mais du développement des zones à bâtir. Le recourant semble ainsi faire valoir une\nviolation du principe d'équivalence.\n\nb) Les bâtiments affectés à l'activité agricole se situent dans un périmètre doté d'un réseau\nd'évacuation et d'épuration des eaux et sont implantés sur un immeuble à proximité duquel\npassent les canalisations du réseau d'évacuation des eaux :\n\nLes eaux non polluées qui s'écoulent sur les champs et le chemin d'accès à la ferme - y compris\ncelles qui se déversent depuis la toiture du bâtiment agricole non raccordé - ruissellent jusqu'aux\ngrilles d'écoulement situées en bordure de la parcelle le long de la route communale. L'on notera\nau demeurant qu'il n'est pas certain que les bâtiments agricoles en question ne doivent pas être\nraccordés. En effet, lors de l’évacuation des eaux d'une exploitation agricole, il est important de\nveiller à ce que ni engrais de ferme liquides ni substances ou liquides de nature à polluer les eaux\nne puissent parvenir dans un cours d’eau par le biais de conduites de drainage ou d’eaux\npluviales, ni par déversement direct ni par infiltration (voir la publication \"Constructions rurales et\nprotection de l’environnement\" de l’Office fédéral de l’environnement OFEV et par l’Office fédéral\nde l’agriculture OFAG, Berne, 2011). Cela étant, même si les bâtiments agricoles ne sont pas tous\nraccordés au réseau des égouts, le collecteur d'eaux usées est tout de même utilisé. Il se justifie\ndonc que le recourant contribue au financement du réseau des égouts par le bais de la taxe de\nbase annuelle de l'art. 37 let. c REE. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, le calibrage de\nl'équipement dépend de tous les fonds bâtis ou non bâtis y compris ceux qui sont situés dans la\nzone agricole à partir du moment ou ils sont dans le périmètre des égouts publics. Enfin, les\nconsidérations développées sur l'admissibilité du schématisme de la solution adoptée par le\nlégislateur (consid. 3d), peuvent également s'appliquer à la taxe de base perçue pour les\nbâtiments affectés à l'activité agricole. Dite taxe n'apparaît donc pas contraire au principe\nd'équivalence.\n\nc) Et si cette taxe de base est certes plus élevée que celle prélevée pour l'habitation située\nen zone à bâtir, cette différence (163 fr. 50 par rapport à 161 fr. 70, soit 2 fr. 20 de plus) se justifie\ndès lors que, comme cela a été vu plus avant pour l'habitation agricole, les bâtiments en cause ne\nse situent pas dans une zone dotée d'un coefficient de masse et la taxe de base prélevée n'a pas\nà être fixée selon le tarif prévu pour ce type de zone. L'on ne saurait y voir une violation du\nprincipe de l'égalité de traitement. Il s'ensuit que dite (facture 30061), qui a été fixée sur la base de\n25 centimes par m2 de surface brute de plancher des bâtiments affectés à l'activité agricole, peut\nêtre maintenue.\n\n5. a) Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.\n\nb) Conformément à l'art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les\nfrais de la procédure. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail\nrequis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur\nlitigieuse en cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris entre 50 et 50'000 francs (art. 1 Tarif JA).\n\nc) En l’espèce, compte tenu de l'issue de la procédure, il se justifie de fixer un émolument\nde 500 francs à titre de frais de justice.\nTribunal cantonal TC\nPage 13 de 13\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Un émolument de 500 francs est mis à la charge du recourant au titre de frais de justice. Il\nest compensé par l'avance de frais.\n\nIII. Communication.\n\nConformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS\n173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours\nqui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public.\n\nLa fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une\nréclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée\n(art. ddd CPJA).\n\nFribourg, le 23 juin 2015/CPF/eri\n\nPrésident Greffière-rapporteure\n"}