{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-106_2015-06-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_106_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dc4de859fb20388e8bb35faf91a951ff04ad2ff458162fc1b9fa00774065d7dab7cad74166ed48001a43e7dbd061f547&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dc4de859fb20388e8bb35faf91a951ff04ad2ff458162fc1b9fa00774065d7dab7cad74166ed48001a43e7dbd061f547&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_106", "Checksum": "ade6733b4ca800c7c3bb0eabf05eef94"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 23.06.2015 604 2013 106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.06.2015 604 2013 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:29:35", "Checksum": "6e2f89c2ccafa134435bbb4a9eb4cb16", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.06.2015 604 2013 106\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben\n\nPour les deux habitations du recourant, la surface à prendre en compte pour la taxe de base de\n161 fr. 70 est de 539 m2 (1'147 m2 x 0.47) en zone à bâtir à 30 centimes le m2 et celle retenue pour\nla taxe de base de 213 francs est de 426 m2 à 50 centimes le m2 en zone agricole, soit 51 fr. 30 de\nplus pour une surface moindre. Cela ne signifie pas encore que cette différence de taxation soit\nsource d'inégalité de traitement, de nature à entraîner une disproportion manifeste et insoutenable\nentre les propriétaires concernés. La simulation du calcul de la taxe de base du 27 juin 2011\ntransmise au recourant est trompeuse dans la mesure où elle comporte un calcul de la taxe de\nbase par m2 selon une surface brute de plancher de 533.15 m2, alors qu'il s'agit d'une habitation\nen zone à bâtir dont la taxe doit être perçue selon la formule : Fr. 0.30/m2 de surface de parcelle x\nIBUS, soit 30 centimes x 1'147 m2 x 0.47 ce qui correspond à 30 centimes x 539.09 m2. L'intimée a\ncertes fixé la taxe de base - de 161 fr. 70 - selon cette dernière formule, mais il serait erroné de\nconsidérer que la surface brute de plancher doit également entrer dans le calcul de la taxe de\nbase due pour les fonds en zone à bâtir et d'opérer une comparaison avec les fonds situés hors\nzone ou en zone agricole. Dès lors que la surface prise en compte dans le calcul de la taxe de\nbase due pour les fonds en zone agricole ne peut pas être indicée, il ne se justifie pas de lui\nappliquer le tarif de 30 centimes le m2 applicable à la zone à bâtir. Les différents tarifs de la taxe\nde base sont fonctions du type de surface retenue, surface constructible en zone à bâtir ou surface\nbrute de plancher des constructions en zone agricole ou hors zone.\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 13\n\nEn d'autres termes, dans le cas de la zone à bâtir, la taxe est calculée notamment en fonction de\nla grandeur de la parcelle, sans prendre en considération les constructions concrètes qui y sont\ninstallées, alors que pour la zone agricole, c'est la surface brute de plancher concrète et\neffectivement bâtie qui est déterminante. Il s'agit donc de deux manières différentes de calculer la\ntaxe qui ne peuvent pas être comparées (voir dans ce sens en matière de taxe de raccordement,\nATF 132 II 515, p. 517). L'on ne saurait en faire abstraction et soutenir que les immeubles en zone\nagricole seraient plus lourdement taxés que ceux de la zone à bâtir au motif que le tarif est de\n50 centimes et non de 30 centimes. La Cour fiscale a eu l'occasion de juger qu'était contraire au\nprincipe d'égalité, le fait de traiter de manière égale deux secteurs à la réglementation différente\n(voir notamment TA, arrêt 4F 07 120 non publié du 30 mai 2008 en la cause C. S. c. Préfet du\ndistrict, consid. 6c).\n\nIl importe de rappeler en outre que le législateur cantonal a laissé aux communes la compétence\nde fixer les modalités de calcul et de perception des taxes de base annuelle (voir art. 44 LCEaux).\nC'est pourquoi, dans le cadre de l'autonomie qui lui est ainsi conférée, l'intimée est en droit de fixer\ndifféremment la taxe de base due pour les fonds construits hors zone ou en zone agricole situés\ndans le périmètre des égouts. Cela ne contredit en rien le principe ancré à l'art. 60a LEaux qui\npostule que les coûts notamment de construction, d'assainissement et de remplacement des\ninstallations d'évacuation et d'épuration des eaux sont à la charge de ceux qui sont à l'origine de la\nproduction des eaux usées. Il en va de même en ce qui concerne l'art. 11 LEaux qui prévoit une\nobligation générale de raccordement aux égouts publics. Cette obligation englobe les zones à bâtir\nainsi que les autres zones, dès qu'elles sont équipées d'égouts. Partant, la taxe de base pour\nl'utilisation des égouts de la facture 30062, qui a été fixée sur la base de 50 centimes par m2 de\nsurface brute de plancher de l'habitation sise en zone agricole, peut être maintenue.\n\nd) A cela s'ajoute le fait que l'avantage économique retiré par chaque bénéficiaire d'un\nservice public est souvent difficile, voire impossible à déterminer en pratique si bien qu'un certain\nschématisme est admissible et l'on ne saurait reprocher à l'intimée de ne pas avoir adopté pour la\ntaxation des fonds construits dépourvus d'indice un critère correspondant de manière exacte au\ncritère de la surface indicée. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que le législateur cantonal était\nautorisé à choisir des solutions schématiques visant à simplifier l'imposition même si celles-ci\nn'assurent pas un traitement égal de tous les contribuables dans toute la mesure souhaitée, leur\napplication ne devant pas, toutefois, aboutir à des résultats insoutenables, injustifiables et créant\ndes différences ne reposant pas sur des motifs raisonnables (ATF 125 I 1 consid. 2b bb et\nréférences citées). Plus le montant de la contribution est modique, plus sont admissibles des\ncritères simples et un schématisme plus grand. En l'occurrence, l'on ne saurait considérer que la\nméthode de taxation utilisée pour prélever la taxe de base pour l'habitation agricole du recourant\naboutit à un tel résultat.\n\nPour le reste, le recourant n'indique pas en quoi le tarif de 50 centimes par m2 de surface brute de\nplancher prévu pour les habitations des fonds situés hors zone serait contraire au principe\nd'équivalence. En particulier, il ne prétend pas que la taxe perçue pour son habitation agricole\nserait trop importante par rapport à la valeur de la prestation fournie.\n\n"}