{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-106_2015-06-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_106_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dc4de859fb20388e8bb35faf91a951ff04ad2ff458162fc1b9fa00774065d7dab7cad74166ed48001a43e7dbd061f547&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dc4de859fb20388e8bb35faf91a951ff04ad2ff458162fc1b9fa00774065d7dab7cad74166ed48001a43e7dbd061f547&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_106", "Checksum": "ade6733b4ca800c7c3bb0eabf05eef94"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 23.06.2015 604 2013 106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.06.2015 604 2013 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:29:35", "Checksum": "6e2f89c2ccafa134435bbb4a9eb4cb16", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.06.2015 604 2013 106\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben\n\n Au même titre que la taxe de raccordement, la taxe de base devrait être idéalement cumulative,\nafin de distinguer l’aspect évacuation (égouts publics et collecteurs d’eaux pluviales) de l’aspect\népuration (station d’épuration centralisée existante [STEP]), le dimensionnement des installations\nreposant sur des critères différents :\n- pour la part dévolue à l’évacuation des eaux, la surface indicée des parcelles (surface du bienfonds multiplié par l’IBUS) a un rapport direct sur le potentiel d'évacuation des eaux polluées et\ndes eaux pluviales, à l'instar de ce qui prévaut pour les investissements initiaux ayant donné\nlieu à la taxe de raccordement. La surface indicée est donc choisie comme grandeur de\nréférence (éventuellement pondérée par les coefficients de majoration pour effet incitatif que la\ncommune a la possibilité d’introduire afin d’inciter les propriétaires fonciers à évacuer les eaux\nnon polluées par infiltration partout où cette solution ne risque pas de nuire aux eaux\nsouterraines; voir §4 des Recommandations précitées).\n- la STEP est quant à elle dimensionnée selon le nombre d’équivalents-habitant (EH)\npotentiellement raccordés (…).\n\nLa constitution du financement spécial « maintien de la valeur » ainsi que les travaux futurs prévus\npar le PGEE pour la séparation des eaux, l’augmentation des capacités ou l’extension du\ntraitement (p.ex. pour l’élimination des micropolluants) concerne toutes les surfaces bâties ou\nconstructibles, du fait que toutes les parcelles bénéficieront ainsi de la garantie d'un service\nefficace d'évacuation et d'épuration des eaux.\n\n3. a) Le recourant fait valoir en substance, s'agissant de la taxe de base pour l'habitation sise\nen zone agricole (213 francs selon la facture 30062), que \"la cause qui provoque une inégalité de\ntraitement se situe non pas au niveau de la solution utilisée pour la taxation des fonds hors zone,\n\n2 Voir http://www.fr.ch/eau/files/pdf43/recommandations_principes_calcul_taxes_fr.pdf\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 13\n\nmais dans la taxe appliquée au m2 de la surface brute de plancher\". Il considère que cela\nengendre une taxation plus forte pour les immeubles agricoles ou hors zone, alors que le maintien\nde la valeur des installations n'est pas plus élevé pour ces fonds que pour ceux situés en zone et\nqu'ils ne bénéficient d'aucun avantage qui pourrait justifier cette différence de taxation.\n\nb) Une norme viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions\njuridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à\nréglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,\nc'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est\ndissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable\ninjustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 V 334, consid. 6.2.1, p. 348 et\n140 I 201, consid. 6.5.1, p. 210). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme\nparticulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière\nsemblable ou inversement (D. YERSIN, L'égalité de traitement en droit fiscal, in RDS 111/1992,\nvol. II, p. 145 ss, n. 44, p. 178).\n\nLe principe de l'équivalence concrétise les principes de la proportionnalité et d'interdiction de\nl'arbitraire en matière de contributions causales. Il exige que le montant de chaque redevance soit\nen rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables.\nLa valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par\nrapport à l'ensemble des dépenses administratives en cause, ce qui n'exclut pas un certain\nschématisme ni l'usage de moyennes d'expérience. Les contributions doivent être établies selon\ndes critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des\nmotifs pertinents (ATF 128 I 46 consid. 4a).\n\nc) En l'espèce, il s'agit de déterminer si le fait de prévoir un tarif au m2 plus élevé en zone\nagricole qu'en zone à bâtir est conforme au principe d'égalité de traitement, alors même que le\ncritère de répartition des coûts n'est pas identique pour les fonds situés dans ces zones (m2 de\nsurface brute de plancher et m2 de surface indicée).\n\n"}