{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-106_2015-06-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_106_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dc4de859fb20388e8bb35faf91a951ff04ad2ff458162fc1b9fa00774065d7dab7cad74166ed48001a43e7dbd061f547&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dc4de859fb20388e8bb35faf91a951ff04ad2ff458162fc1b9fa00774065d7dab7cad74166ed48001a43e7dbd061f547&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_106", "Checksum": "ade6733b4ca800c7c3bb0eabf05eef94"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 23.06.2015 604 2013 106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.06.2015 604 2013 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:29:35", "Checksum": "6e2f89c2ccafa134435bbb4a9eb4cb16", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.06.2015 604 2013 106\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben\n\n1. a) Conformément à l’art. 114 al. 1 let. c du code du 23 mai 1991 de procédure et de\njuridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le Tribunal cantonal connaît en dernière instance\ncantonale des recours contre les décisions prises par les préfets. Le recours du 25 novembre 2013\ncontre la décision préfectorale du 11 novembre 2013 a été interjeté en temps utile et dans les\nformes légales prescrites. Partant, il est recevable.\n\nb) L’art. 77 CPJA prévoit que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris\nl’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte et incomplète des\nfaits pertinents (let. b). Il peut aussi être formé pour inopportunité si l’affaire concerne le domaine\ndes contributions publiques (art. 78 CPJA).\n\n2. a) L'art. 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, ci-après\négalement citée: loi fédérale sur la protection des eaux; RS 814.20) dispose que celui qui est à\nl'origine d'une mesure en supporte les frais. L'art. 60a LEaux précise cette exigence en posant les\nprincipes suivants concernant le financement des installations d'évacuation et d'épuration des\neaux:\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 13\n\n\"1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d’exploitation, d’entretien,\nd’assainissement et de remplacement des installations d’évacuation et d’épuration des eaux\nconcourant à l’exécution de tâches publiques soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou\nd’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de la production d’eaux usées. Le\nmontant des taxes est fixé en particulier en fonction :\na. du type et de la quantité d’eaux usées produites;\nb. des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;\nc. des intérêts;\nd. des investissements planifiés pour l’entretien, l’assainissement et le remplacement de\nces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des\naméliorations relatives à leur exploitation.\n2 Si l’instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait\n\ncompromettre l’élimination des eaux usées selon les principes de la protection de\nl’environnement, d’autres modes de financement peuvent être introduits.\n3 Les détenteurs d’installations d’évacuation et d’épuration des eaux constituent les provisions\n\nnécessaires.\n4 Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public\".\n\nL'art. 60a LEaux constitue, à l'image de l'art. 32a de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la\nprotection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE; RS 814.01), un\nmandat législatif à l'adresse des cantons, en ce sens que ceux-ci sont chargés de transposer les\nprincipes de financement posés dans ces dispositions dans leur législation ou de déléguer cette\ntâche aux communes (voir pour l'art. 60a LEaux, ATF 128 I 46 consid. 1b/cc p. 50 et les arrêts\ncités; pour l'art. 32a LPE, arrêt 2C_740/2009 du 4 juillet 2011 consid. 6.1 destiné à la publication et\nla référence à l'ATF 129 I 290 consid. 2.2).\n\nb) Les principes des art. 3a et 60a LEaux sont concrétisés dans la loi cantonale du\n18 décembre 2009 sur les eaux (LCEaux; RSF 812.1). Mais le droit des communes de percevoir\ndes taxes ou contributions pour couvrir les frais d’équipement, notamment les installations\nnécessaires à l’évacuation, à l’épuration et au traitement des eaux usées, repose également sur la\nloi du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1),\nen vigueur depuis le 1er janvier 2010, et prévoyant un délai de 3 ans pour l'adaptation des\nrèglements communaux en ce qui concerne l’indice d’utilisation du sol (voir art. 178 LATeC).\n\nL'art. 100 al. 1 LATeC prévoit que les propriétaires fonciers sont tenus de participer aux frais\nd'équipement (mentionnés à l'art. 94 LATeC, soit ceux relatifs notamment aux installations\nnécessaires à l'évacuation et à l'épuration des eaux etc.) par des contributions, selon le principe de\nla couverture des frais effectifs et en fonction des avantages retirés. L'art. 101 al. 1 et 2 LATeC\nprécise que la perception de ces contributions s'effectue sur la base d'un règlement communal\nfixant le genre de contributions selon les genres d'équipement, les dépenses à répartir, les\nprincipes et les taux de répartition, le mode de perception ainsi que la procédure.\n\nL'art. 40 LCEaux dispose que les communes prélèvent des taxes auprès des propriétaires, des\nsuperficiaires ou des usufruitiers ou usufruitières des fonds bâtis ou non bâtis, en tenant compte\néquitablement de l’affectation des immeubles et des bâtiments ainsi que du type et de la quantité\nd’eaux usées produites (al. 1). Les taxes communales - qui comprennent notamment la taxe de\nbase annuelle et la taxe d'exploitation - couvrent les coûts des installations communales\nd’évacuation et d’épuration; pour les installations de ce type à caractère intercommunal, elles\ncouvrent aussi la part qui incombe à la commune (al. 2 et 3). L'art. 42 LCEaux prévoit que la taxe\nde base annuelle sert à couvrir :\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 13\n\na) les frais fixes (amortissement des dettes, intérêts) et ensuite le maintien de la valeur des\ninstallations d’évacuation et d’épuration des eaux;\nb) les coûts pour les installations d’évacuation et d’épuration des eaux (équipement de\nbase) à réaliser selon le PGEE (plan général d'évacuation des eaux; al. 1).\n\n"}