{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-106_2015-06-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_106_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dc4de859fb20388e8bb35faf91a951ff04ad2ff458162fc1b9fa00774065d7dab7cad74166ed48001a43e7dbd061f547&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dc4de859fb20388e8bb35faf91a951ff04ad2ff458162fc1b9fa00774065d7dab7cad74166ed48001a43e7dbd061f547&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_106", "Checksum": "ade6733b4ca800c7c3bb0eabf05eef94"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 23.06.2015 604 2013 106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.06.2015 604 2013 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:29:35", "Checksum": "6e2f89c2ccafa134435bbb4a9eb4cb16", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.06.2015 604 2013 106\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben\n\nLe recourant a déposé ses contre-observations le 14 septembre 2012. Il a exposé que la\nCommune aurait pu choisir, pour les immeubles agricoles, une méthode de calcul de la taxe de\nbase fondée non pas sur la surface de plancher brut - avec un prix au m2 trop élevé - mais sur une\nsurface théorique comme c'est le cas dans d'autres communes, ce qui correspond bien au principe\nde l'égalité de traitement. Il a réfuté le fait que le pourcentage de son calcul comparatif diminuerait\nou pourrait même s'inverser dans le cas d'un autre immeuble en présentant son calcul pour\n6 immeubles voisins de sa villa situés en zone à bâtir qui font apparaître des différences minimes\nentre eux de sorte que l'encaissement de la taxe s'établissait de façon équitable entre les\npropriétaires de ces immeubles. Quant au défaut de proximité avec le périmètre du réseau des\négouts publics, il a indiqué ce qui suit :\n\"Ce n'est pas la réalité, car le raccordement et l'entretien de la conduite se trouvant sur la propriété privée est à la\ncharge du propriétaire jusqu'à la conduite principale communale recueillant les eaux usées selon le même\nprincipe appliqué aux immeubles situés en zone à bâtir. Dans mon cas, la conduite communale se trouve à 80 m\nde mon immeuble et la canalisation de raccordement a été construite et payée par mes soins. Les explications\ndonnées lors de l'assemblée communale du 14 décembre 2010 concernant la création de réserves pour la\nnouvelle taxe de base font apparaître que les plus grandes charges sont dues aux frais de la station d'épuration,\nréhabilitation de bassins, remplacement de collecteurs, traitement des micropolluants et mise en système\nséparatif des canalisations dans des quartiers bâtis. Les fonds construits consacrés à l'agriculture n'évacuent que\ndes eaux non polluées (eaux pluviales) qui ne sont pas traitées par la station d'épuration\".\n\nPar décision du 14 octobre 2013, le Préfet a admis la réclamation de A.________ et renvoyé le\ndossier à la Commune au motif que celle-ci n'avait pas respecté le principe de non-rétroactivité en\nfacturant l'intégralité de la taxe de base due pour l'année 2011 sur la base du nouveau règlement\ncommunal d'évacuation et d'épuration des eaux entré en vigueur le 19 juillet 2011. Il a jugé que la\nCommune ne pouvait pas percevoir une taxe de base (inconnue dans l'ancien règlement\ncommunal) pour la période précédant l'entrée en vigueur, le 19 juillet 2011, du nouveau règlement\ncommunal. Toutefois, dans un considérant 6, il a déclaré le recours irrecevable en tant qu'il visait\nun contrôle abstrait dudit règlement. Et il l'a rejeté sous l'angle de la violation du droit d'être\nentendu (consid. 5) ainsi que des principes de causalité (consid. 7), d'équivalence (consid. 8) et\nd'égalité (consid. 9).\n\nLe 11 novembre 2013, le Préfet a corrigé diverses erreurs de plume, de numérotations ainsi que\nde renvois et notifié une nouvelle décision reprenant le même dispositif que celle du 14 octobre\n2013.\n\nD. Par acte du 25 novembre 2013, A.________ a interjeté recours à l'encontre de la décision\nprécitée. Il reprend les griefs de violation du principe de l'égalité de traitement par la Commune,\ngriefs déjà formulés devant le Préfet. Il requiert l'annulation partielle de la décision attaquée - le\nconsidérant 10 devant être maintenu ce qui implique \"d'opérer, pour l'année 2011, une réduction\nproportionnelle pro rata temporis de ce montant afin de respecter le principe de non - rétroactivité\ndu règlement communal qui est entré en vigueur le 19 juillet 2011\" - et prend les conclusions\nsuivantes : \"je vous demande :\n1. d'admettre mon recours;\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 13\n\n2. d'annuler partiellement, soit en maintenant le considérant 10, la décision du Préfet du district\nde C.________ du 11 novembre 2013 et d'annuler la décision du conseil communal de\nB.________ du 5 juin 2012;\n3. d'appliquer la taxe de base pour mon immeuble dans le respect de l'égalité de traitement\nselon la proposition de taxation suivante :\nPour l'habitation, je demande que la taxe de base soit alignée sur celle de mon immeuble. La\ntaxe de base facturée pour l'immeuble s'élève à Fr.161.70 pour une surface brute de\nplancher de 533 m2, ce qui correspond à Fr. 0,3033 par m2. La surface brute de plancher de\nl'habitation est de 426 m2, d'où une taxe de base à payer de 42Et6 x Fr. 0.3033, soit de Fr.\n129.20 par année.\nPour la partie de l'immeuble consacrée à l'activité agricole, la taxe de base est la moitié de\ncelle appliquée à l'habitat. Par conséquent, la taxe de base à appliquer s'élève à Fr. 0,1516\npar m2 de surface brut de plancher. La surface brute de plancher des parties consacrées à\nl'activité agricole s'élève au total à 654.56 m2, d'où une taxe de base à payer de 654 x\nFr. 0.1516, soit de Fr. 99,15 par année.\nLe montant total que je devrais payer pour les immeubles, s'élèverait ainsi à Fr. 228.35 par\nannée\".\n\nL'avance de frais fixée à 500 francs par ordonnance du 28 novembre 2013 a été payée dans le\ndélai imparti.\n\nLe Préfet a déposé ses observations sur le recours en date du 17 janvier 2014. La Commune en a\nfait de même le 30 janvier 2014 (date du sceau postal). Ces deux autorités concluent au rejet du\nrecours. Leurs arguments détaillés seront repris dans les considérants en droit pour autant que\nnécessaire.\n\nUne copie des observations précitées a été communiquée au recourant pour information les 21 et\n31 janvier 2014.\n\nen droit\n\n"}