{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-106_2015-06-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_106_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dc4de859fb20388e8bb35faf91a951ff04ad2ff458162fc1b9fa00774065d7dab7cad74166ed48001a43e7dbd061f547&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dc4de859fb20388e8bb35faf91a951ff04ad2ff458162fc1b9fa00774065d7dab7cad74166ed48001a43e7dbd061f547&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_106", "Checksum": "ade6733b4ca800c7c3bb0eabf05eef94"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 23.06.2015 604 2013 106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.06.2015 604 2013 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:29:35", "Checksum": "6e2f89c2ccafa134435bbb4a9eb4cb16", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.06.2015 604 2013 106\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben\n\nPar décision du 5 juin 2012, la Commune a rejeté la réclamation précitée. Elle a fait valoir, en bref,\nqu'elle avait appliqué le règlement communal, qu'une tarification spéciale qui traiterait\ndifféremment les ruraux selon leur raccordement effectif au réseau n'était pas possible et que le\ntaux de 65% était \"aléatoire\" dans la mesure où le pourcentage diminuerait ou pourrait même\ns'inverser pour une villa identique à celle du recourant qui serait située sur une parcelle plus\ngrande.\n\nC. Le 2 juillet 2012, A.________ a recouru auprès du Préfet en maintenant qu'il y avait inégalité\nentre les propriétaires de fonds situés en zone agricole ou hors zone et ceux des fonds situés en\nzone à bâtir, ce qui ne serait justifié par aucun motif objectif, la taxe de base devant, vu son but,\nêtre la même pour tous les propriétaires. Il a également maintenu que, dans la mesure où la taxe\nde base sert au maintien des installations, où les investissements pour les installations\nd'évacuation des eaux sont plus importants pour les eaux polluées que pour les eaux non polluées\net où les constructions consacrées à l'agriculture ne rejettent que des eaux non polluées, dite taxe\ndevrait en tenir compte. Il a ajouté que le non-respect du principe de l'égalité de traitement par le\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 13\n\nrèglement communal n'avait pu être constaté que lors de son application et du calcul effectif des\ntaxes et non pas lors de son adoption en assemblée communale, les citoyens n'ayant pas disposé\nde toutes les informations détaillées telles que des exemples de taxation. Il a exposé que si le\ncalcul de la taxe était facile pour un fonds sis en zone à bâtir, tel n'était pas le cas pour les fonds\nagricoles pour lesquels il fallait établir au préalable la surface brute de plancher. Pour cette raison,\nla taxe de base prélevée pour des fonds construits en zone agricole ou hors zone devait être\nmodifiée tout en conservant une méthode de calcul différente; il s'agissait d'abaisser la taxe au m2\nde surface brute à 30 centimes pour les surfaces consacrées à l'habitat et à 15 centimes pour les\nsurfaces consacrées à l'activité agricole ou autre. Il a conclu à ce que la taxe de base prélevée\npour l'habitation agricole soit fixée à 129 fr. 20 (426 m2 x 0.3033 fr.) au lieu de 213 francs, et celle\nperçue pour les bâtiments affectés à l'activité agricole à 99 fr. 15 (654 m2 x 0.1516 fr.) au lieu de\n163 fr. 50. A l'appui de son recours, il a notamment produit un \"Relevé surface de plancher pour\ntaxe de base épuration\", lequel se présente de la manière suivante :\n\nHabitat surface de plancher m2 Prix taxe de base\nGarage 16.65\nSous-sol caves 54.17\nRez-de-chaussée 127.84\n1er étage 127.84\nComble 99.64\nTotal 426.14 213.07\nNotes diverses:\nActivité surface de plancher Grange m2\nRez-de-chaussée 268.02\n1er étage 116.21\nTotal 384.23 96.0575\nNotes diverses:\nRural 10A\nGarage 15.04\nRez-de-chaussée 97.88\n1er étage 97.88\nTotal 210.80 52.7\nRural sud\nRez-de-chaussée 59.53\nTotal 59.53 14.8825\n\nTaxes totales annuelles 376.71\n\nLa Commune a fait part de ses observations sur le recours le 31 juillet 2012. Elle a relevé que la\ndistinction entre les deux méthodes de facturation de la taxe de base, pour les fonds sis en zone à\nbâtir et les fonds sis en zone agricole ou hors zone, a été voulue par le législateur suite aux\nexplications détaillées données en assemblée communale. Elle a expliqué qu'elle devrait réaliser\ndes investissements pour mettre en séparatif les secteurs dans lesquels les eaux sont évacuées\nselon le système unitaire, c'est-à-dire procéder à d'importants investissements pour évacuer les\neaux non polluées y compris celles provenant des immeubles situés en zone agricole, et qu'elle ne\npourrait pas encaisser des taxes de raccordement à cet effet mais dissoudre les réserves\naccumulées par l'encaissement des taxes de base ou procéder à des amortissements financés par\ncelles-ci. Elle a encore précisé qu'il avait fallu déterminer un mode de calcul cohérent concernant\nl'ensemble des propriétaires d'immeubles en zone agricole, la notion d'ibus étant inconnue pour\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 13\n\nces immeubles, et que la solution retenue tenait compte du fait que le coût de la création et du\nmaintien des infrastructures en zone agricole était généralement plus élevé compte tenu du défaut\nde proximité avec le périmètre du réseau des égouts publics. Elle a maintenu que si une villa\nidentique à celle du recourant se situait sur une parcelle plus grande, le pourcentage du calcul\ncomparatif présenté dans la réclamation puis le recours diminuerait ou pourrait même s'inverser.\n\n"}