7. La réglementation légale cantonale concernant l’imposition des amortissements récupérés en cas d’aliénation d’immeubles agricoles et sylvicoles (art. 19 al. 2 et 4 LICD) correspond, étant du droit harmonisé (art. 8 al. 1 LHID), à celle applicable en matière d’impôt fédéral direct exposée ci-dessus. L’argumentation développée en relation avec les art. 18 al. 2 et 4 LIFD et les conséquences qui en découlent (consid. 2 à 4) peuvent dès lors être reprises. Ainsi, le recours formé en droit cantonal doit également être rejeté.