disposition en prenant en considération la différence entre la valeur comptable globale des sept immeubles concernés (414'050 francs) et leur prix global de réalisation (464'000 francs). Cette différence de 49'950 francs étant inférieure aux amortissements cumulés de 157'236 francs (dépenses globales d’investissement de 571'286 francs – valeur comptable globale de 414’050 francs), c’est à juste titre qu’elle a été retenue au titre de bénéfice de liquidation imposable. Le recours doit en conséquence être rejeté.