Il en va de même de l’acte d’abandon de biens du 30 novembre 2011 par lequel B.________ a cédé ces immeubles. Certes, la valeur de reprise de 464'000 francs mentionnée dans l’acte d’abandon de biens distingue les valeurs spécifiques attribuées aux prés et aux champs, par 65'000 francs, aux bâtiments et améliorations foncières, par 393'000 francs, et aux forêts, par 6'000 francs, mais cette distinction ne permet pas de recomposer la valeur de reprise de chaque immeuble. En effet, plusieurs immeubles sont décrits comme pré ou bois et un immeuble qui représente plus de la moitié de la surface du domaine agricole comprend à lui seul du pré, de la forêt, des chemins et des constructions.