Ce constat, lié au fait que l’exploitation des immeubles composant le domaine agricole n’exige pas au moins une unité de main d’œuvre standard, a notamment eu pour conséquence que ces immeubles ont été attribués au double de leur valeur de rendement, conformément à l’art. 21 al. 1 LDFR. Il n’enlève par contre rien au fait que l’exploitation agricole cédée constitue une entreprise individuelle à laquelle les règles générales de droit fiscal pour une activité indépendante s’appliquent.