c) En l’espèce, il est admis que le domaine agricole cédé par B.________ par acte d’abandon de biens du 30 novembre 2011 ne comprend pas une entreprise agricole au sens de l’art. 7 LDFR, mais des immeubles agricoles au sens de l’art. 6 LDFR. Ce constat, lié au fait que l’exploitation des immeubles composant le domaine agricole n’exige pas au moins une unité de main d’œuvre standard, a notamment eu pour conséquence que ces immeubles ont été attribués au double de leur valeur de rendement, conformément à l’art.