, doit être interprétée dans ce contexte d’imposition globale du revenu de l’activité indépendante. L’interprétation systématique de cette disposition permet ainsi de retenir que lorsque tous les immeubles agricoles ou sylvicoles servant à l’exercice de l’activité indépendante sont aliénés durant le même exercice comptable, le calcul du gain imposable au sens de l’art. 18 al. 2 et 4 LIFD s’effectue globalement, à tout le moins lorsque la comptabilité relative à cette activité n’opère pas de distinction quant aux valeurs spécifiques attribuées à ces immeubles.