b) L’art. 18 al. 2 LIFD ajoute au produit d’exploitation ordinaire les bénéfices en capital générés par la réalisation des biens appartenant à la fortune commerciale de l’indépendant. C’est ainsi l’ensemble qui constitue le revenu imposable issu de l’activité lucrative indépendante (Yves NOËL, ad art. 18 n. 44). La règle limitative prévue à l’art. 18 al. 4 LIFD, selon laquelle les gains provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont imposés qu’à concurrence de la part correspondant aux amortissements récupérés (voir ci-dessus consid. 2b), doit être interprétée dans ce contexte d’imposition globale du revenu de l’activité indépendante.