4. a) Pour calculer le bénéfice imposable au sens de l’art. 18 al. 2 et 4 LIFD, le Service cantonal des contributions ne s’est pas référé aux valeurs spécifiques de chaque immeuble aliéné, mais il a pris en considération la valeur comptable globale des sept immeubles concernés, le total des dépenses d’investissement effectuées pour les acquérir et leur apporter une plus-value, ainsi que leur prix de réalisation global. Il convient d’examiner si cette façon de procéder est conforme à l’art. 18 al. 2 et 4 LIFD.