-value, ainsi que leur prix de réalisation. Aucune méthode d’interprétation de cette disposition ne permet en effet de retenir que ce bénéfice imposable devrait être calculé en disséquant un immeuble pour prendre en considération de façon séparée les différents éléments qui le composent. Une pratique administrative consistant à calculer le bénéfice imposable au sens de l’art. 18 al. 2 et 4 LIFD en prenant en considération de façon séparée les terres agricoles, les forêts, les constructions et les améliorations foncières ne serait ainsi pas conforme à la loi.