Il a été vu ci-dessus qu’en se référant expressément à la notion d’immeubles agricoles ou sylvicoles, le texte de l’art. 18 al. 4 LIFD ne prévoit pas une imposition séparée de gains imputables à différentes parties intégrantes de l’immeuble ou des immeubles en cause. Pour calculer le bénéfice imposable au sens de cet article, il convient ainsi de prendre en considération la valeur comptable du ou des immeubles concernés, les dépenses d’investissement effectuées pour les acquérir et leur apporter une plus-value, ainsi que leur prix de réalisation.