et faisant partie de la fortune commerciale). L’art. 18 al. 4 LIFD se fonde ainsi sur la définition utilisée en droit civil et fixée à l’art. 655 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210). D’après cet article, sont définis comme des immeubles les biens-fonds, les droits distincts et permanents immatriculés au registre foncier, les mines et les parts de copropriété d’un immeuble. L’art. 667 CC prévoit quant à lui que la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utile à son exercice (al. 1) et qu’elle comprend ainsi, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources (al. 2).