L’art. 18 al. 4 LIFD contient une réglementation spécifique concernant l’imposition des gains résultant de l’aliénation des immeubles agricoles ou sylvicoles. S’agissant de la notion même d’immeuble agricole ou sylvicole, les dispositions de la LIFD n’en donnent pas une définition propre (voir notamment Circulaire n° 38 du 17 juillet 2013 de l’Administration fédérale des finances relative à l’imposition des bénéfices en capital résultant de l’aliénation d’immeubles en zone à bâtir Tribunal cantonal TC Page 7 de 10