b) A l’appui de leur position, les recourants affirment que dans une ancienne pratique, le Service cantonal des contributions admettait que le gain imposable lors de la réalisation d’un immeuble soit calculé selon une méthode détaillée, consistant à calculer le bénéfice imposable au sens de l’art. 18 al. 2 et 4 LIFD en prenant en considération de façon séparée les terres agricoles, les forêts, les constructions et les améliorations foncières.