Il n’en demeure pas moins que c’est l’art. 18 al. 2 LIFD qui sert de base à l’imposition et que l’art. 18 al. 4 LIFD a pour seule fonction de limiter celle-ci (Peter LOCHER, Kommentar zum DBG, Bâle 2001, ad art. 18 n. 186 ; ATC 604 2008 67 du 5 juin 2009, consid. 2b).