En conséquence, constatant qu’en l’espèce le domaine agricole avait été remis dans son entier par B.________ à sa fille, il a confirmé son calcul selon lequel le bénéfice de liquidation se déterminait par la différence entre le prix d’aliénation de 464'000 francs et la valeur comptable de 414'050 francs. Enfin, il a constaté que le bénéfice ainsi calculé de 49'950 francs était inférieur aux amortissements récupérés de 157'236 francs, de telle sorte que la totalité de ce montant constituait un bénéfice de liquidation imposable. D. Le 6 juillet 2012 (date du sceau postal), B.________ et A.________ ont interjeté recours Tribunal cantonal TC Page 4 de 10