Sur la base de ces principes, le Service cantonal des contributions a indiqué qu’il n’y avait pas de raison d’appliquer un calcul distinct pour les différents immeubles et/ou constructions d’une exploitation agricole. En conséquence, constatant qu’en l’espèce le domaine agricole avait été remis dans son entier par B.________ à sa fille, il a confirmé son calcul selon lequel le bénéfice de liquidation se déterminait par la différence entre le prix d’aliénation de 464'000 francs et la valeur comptable de 414'050 francs.