Il a ensuite indiqué en particulier que, sous l’angle de l’impôt sur le revenu, lors du transfert d’une exploitation agricole, il était considéré que l’entreprise agricole dans son entier était cédée, avec ses actifs et passifs, bétail et biens meubles servant à l’exploitation inclus. A cet égard, se référant à la circulaire du 15 juin 1995 de la Conférence suisse des impôts, il a relevé que les règles générales de droit commercial pour une activité indépendante s’appliquaient à une exploitation agricole et qu’il en allait de même pour les gains résultant de l’aliénation d’immeubles agricoles et sylvicoles.