B. Le 17 avril 2012, B.________ a formé réclamation contre la taxation précitée, concluant implicitement à son annulation. Se référant pour l’essentiel aux dispositions légales et aux instructions établies par le Service cantonal des contributions à l’attention des contribuables, il a affirmé en substance que le bénéfice résultant de la réalisation de ses immeubles agricoles provenait d’une plus-value sur la valeur comptable des terres agricoles et ne devait par conséquent pas être imposé au titre de l’impôt sur le revenu. C. Par décision du 4 juin 2012, le Service cantonal des contributions a rejeté la réclamation de B.________.