{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-10-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2012-93_2013-10-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2012_93_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d3003f434473d12db845ac185e8bbf28cfce3492334d49354714b14869ef9188875891fb06e8321cd5c7c8c26bbb5dee&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d3003f434473d12db845ac185e8bbf28cfce3492334d49354714b14869ef9188875891fb06e8321cd5c7c8c26bbb5dee&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2012_93", "Checksum": "8bc9c9491295343d24a739abe6fd1c7f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2012 93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 30.10.2013 604 2012 93"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 30.10.2013 604 2012 93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:21:03", "Checksum": "a3f56e109035b87a366fa5c7a5ab7e12", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 30.10.2013 604 2012 93\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\ndisposition en prenant en considération la différence entre la valeur comptable globale des sept\nimmeubles concernés (414'050 francs) et leur prix global de réalisation (464'000 francs). Cette\ndifférence de 49'950 francs étant inférieure aux amortissements cumulés de 157'236 francs\n(dépenses globales d’investissement de 571'286 francs – valeur comptable globale de 414’050\nfrancs), c’est à juste titre qu’elle a été retenue au titre de bénéfice de liquidation imposable. Le\nrecours doit en conséquence être rejeté.\n\n5. a) En vertu de l'art. 144 al. 1 LIFD, les frais de procédure doivent être mis à la charge des\nrecourants déboutés. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail\nrequis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur\nlitigieuse en cause (art. 144 al. 5 LIFD et art. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de\nprocédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, RSF 150.12; Tarif JA). Il peut\nêtre compris entre 50 et 50'000 francs (art. 1 Tarif JA).\n\nb) En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à 500 francs.\n\nII. Impôt cantonal (604 2012 94)\n6. Déposé le 6 juillet 2012 contre une décision sur réclamation du 4 juin 2012, le recours a été\ninterjeté dans le délai et les formes prévus aux art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990\nsur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), 180 de la\nloi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) et 79 ss du code du 23 mai\n1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1).\n\nPartant, il est recevable s’agissant de l’impôt cantonal.\n\n7. La réglementation légale cantonale concernant l’imposition des amortissements récupérés\nen cas d’aliénation d’immeubles agricoles et sylvicoles (art. 19 al. 2 et 4 LICD) correspond, étant\ndu droit harmonisé (art. 8 al. 1 LHID), à celle applicable en matière d’impôt fédéral direct exposée\nci-dessus. L’argumentation développée en relation avec les art. 18 al. 2 et 4 LIFD et les\nconséquences qui en découlent (consid. 2 à 4) peuvent dès lors être reprises.\n\nAinsi, le recours formé en droit cantonal doit également être rejeté.\n\n8. Conformément à l’art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les\nfrais de procédure. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis,\nde l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse\nen cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris entre 50 et 50'000 francs (art. 1 Tarif JA).\n\nEn l’espèce, il se justifie de fixer les frais à 500 francs.\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 10\n\nla Cour arrête:\n\nI. Impôt fédéral direct (604 12 93)\n\n1. Le recours est rejeté.\n\n2. Un émolument de 500 francs est mis à la charge des recourants au titre de frais de justice. Il\nest compensé par l’avance de frais payée par ceux-ci.\n\nII. Impôt cantonal (604 12 94)\n\n3. Le recours est rejeté.\n\n4. Un émolument de 500 francs est mis à la charge des recourants au titre de frais de justice. Il\nest compensé par l’avance de frais payée par ceux-ci.\n\nTant pour l’impôt fédéral direct que pour l’impôt cantonal, le présent arrêt peut, conformément aux\nart. 146 LIFD, 73 LHID et 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS\n173.110), être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours qui suivent sa\nnotification par la voie du recours en matière de droit public.\n\nLa fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une\nréclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée\n(art. 148 CPJA).\n\nFribourg, le 30 octobre 2013/MSU\n\nLa Greffière : Le Président :\n\nCommunication.\n"}