{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-10-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2012-93_2013-10-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2012_93_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d3003f434473d12db845ac185e8bbf28cfce3492334d49354714b14869ef9188875891fb06e8321cd5c7c8c26bbb5dee&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d3003f434473d12db845ac185e8bbf28cfce3492334d49354714b14869ef9188875891fb06e8321cd5c7c8c26bbb5dee&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2012_93", "Checksum": "8bc9c9491295343d24a739abe6fd1c7f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2012 93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 30.10.2013 604 2012 93"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 30.10.2013 604 2012 93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:21:03", "Checksum": "a3f56e109035b87a366fa5c7a5ab7e12", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 30.10.2013 604 2012 93\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n b) L’art. 18 al. 2 LIFD ajoute au produit d’exploitation ordinaire les bénéfices en capital\ngénérés par la réalisation des biens appartenant à la fortune commerciale de l’indépendant. C’est\nainsi l’ensemble qui constitue le revenu imposable issu de l’activité lucrative indépendante\n(Yves NOËL, ad art. 18 n. 44). La règle limitative prévue à l’art. 18 al. 4 LIFD, selon laquelle les\ngains provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont imposés qu’à\nconcurrence de la part correspondant aux amortissements récupérés (voir ci-dessus consid. 2b),\ndoit être interprétée dans ce contexte d’imposition globale du revenu de l’activité indépendante.\nL’interprétation systématique de cette disposition permet ainsi de retenir que lorsque tous les\nimmeubles agricoles ou sylvicoles servant à l’exercice de l’activité indépendante sont aliénés\ndurant le même exercice comptable, le calcul du gain imposable au sens de l’art. 18 al. 2 et 4 LIFD\ns’effectue globalement, à tout le moins lorsque la comptabilité relative à cette activité n’opère pas\nde distinction quant aux valeurs spécifiques attribuées à ces immeubles.\n\nL’interprétation qui précède n’est en particulier pas remise en cause par les règles prévues par la\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 10\n\nloi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR ; RS 211.412.11). Certes, cette loi\nopère une distinction entre les immeubles agricoles qui forment une entité qui peut être qualifiée\nd’entreprise agricole au sens de l’art. 7 LIFD et les immeubles agricoles au sens de l’art. 6 LIFD,\nqui ne forment pas une telle entreprise. Cette distinction a notamment une grande importance\nlorsqu’il s’agit de fixer la valeur d’attribution des immeubles à un parent titulaire d’un droit de\npréemption légal, celui-ci pouvant en principe exiger une attribution à la valeur de rendement dans\nla première hypothèse et au double de cette valeur dans la seconde hypothèse. Il n’en demeure\npas moins que malgré les dispositions du droit foncier rural, les règles générales de droit fiscal\npour une activité indépendante s’appliquent à toute exploitation agricole (voir Circulaire du 15 juin\n1995 du Comité de la Conférence suisse des impôts intitulée « Conséquences sous l’angle de\nl’impôt sur le revenu de la remise de domaine agricole à la valeur de rendement conformément à\nla loi fédérale sur le droit foncier rural »).\n\nc) En l’espèce, il est admis que le domaine agricole cédé par B.________ par acte\nd’abandon de biens du 30 novembre 2011 ne comprend pas une entreprise agricole au sens de\nl’art. 7 LDFR, mais des immeubles agricoles au sens de l’art. 6 LDFR. Ce constat, lié au fait que\nl’exploitation des immeubles composant le domaine agricole n’exige pas au moins une unité de\nmain d’œuvre standard, a notamment eu pour conséquence que ces immeubles ont été attribués\nau double de leur valeur de rendement, conformément à l’art. 21 al. 1 LDFR. Il n’enlève par contre\nrien au fait que l’exploitation agricole cédée constitue une entreprise individuelle à laquelle les\nrègles générales de droit fiscal pour une activité indépendante s’appliquent.\n\nConformément aux instructions complémentaires formulées par le Service cantonal des\ncontributions à l’attention des contribuables exerçant une activité agricole (voir notamment la\nversion pour la période fiscale 2011 annexée au recours), les recourants ont régulièrement déclaré\nle revenu net de l’activité indépendante exercée dans le cadre de l’exploitation agricole\nappartenant à B.________. Ils ont joint à leurs déclarations périodiques une comptabilité relative à\ncette activité, comprenant en particulier un bilan et un compte de résultat. La comptabilité produite\net les autres pièces figurant au dossier n’attribuent pas de valeur comptable spécifique à chacun\ndes sept immeubles aliénés dans le cadre de l’acte d’abandon de biens du 30 novembre 2011.\nElles ne font par ailleurs ressortir ni les dépenses d’investissement spécifiques effectuées pour\nacquérir chaque immeuble et pour leur apporter une plus-value, ni leur prix de réalisation\nspécifique. En particulier, l’acte d’abandon de biens et partage du 21 avril 1969 par lequel\nB.________ a acquis les immeubles ne distingue pas les valeurs attribuées à chaque immeuble. Il\nen va de même de l’acte d’abandon de biens du 30 novembre 2011 par lequel B.________ a cédé\nces immeubles. Certes, la valeur de reprise de 464'000 francs mentionnée dans l’acte d’abandon\nde biens distingue les valeurs spécifiques attribuées aux prés et aux champs, par 65'000 francs,\naux bâtiments et améliorations foncières, par 393'000 francs, et aux forêts, par 6'000 francs, mais\ncette distinction ne permet pas de recomposer la valeur de reprise de chaque immeuble. En effet,\nplusieurs immeubles sont décrits comme pré ou bois et un immeuble qui représente plus de la\nmoitié de la surface du domaine agricole comprend à lui seul du pré, de la forêt, des chemins et\ndes constructions. Enfin, s’agissant des amortissements effectués, la comptabilité établie pour\nl’année 2010 fait ressortir de façon globale qu’il n’y a pas eu d’amortissement durant cette année\net que des amortissements cumulés de 157'236 francs concernant uniquement les bâtiments ont\nété effectués durant les exercices comptables précédents.\n\nd) Sur la base de ce qui précède, le Service cantonal des contributions a appliqué\ncorrectement les art. 18 al. 2 et 4 LIFD en calculant le bénéfice en capital au sens de cette\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 10\n\n"}