{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-10-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2012-93_2013-10-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2012_93_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d3003f434473d12db845ac185e8bbf28cfce3492334d49354714b14869ef9188875891fb06e8321cd5c7c8c26bbb5dee&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d3003f434473d12db845ac185e8bbf28cfce3492334d49354714b14869ef9188875891fb06e8321cd5c7c8c26bbb5dee&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2012_93", "Checksum": "8bc9c9491295343d24a739abe6fd1c7f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2012 93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 30.10.2013 604 2012 93"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 30.10.2013 604 2012 93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:21:03", "Checksum": "a3f56e109035b87a366fa5c7a5ab7e12", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 30.10.2013 604 2012 93\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nEst donc exclu de l'imposition sur le revenu le gain réalisé sur l'accroissement de valeur, c'est-à-\ndire la différence entre les dépenses d'investissement et le produit de la réalisation, mais pas la\ndifférence entre la valeur comptable et les dépenses d'investissement (prix d'acquisition de\nl'immeuble augmenté des investissements qui lui ont apporté une plus-value). Cette différence de\nvaleur est due aux amortissements accordés antérieurement, ceux-ci ayant diminué le revenu\nimposable. Grâce à cette récupération des amortissements, la diminution de revenu de l'époque\nest compensée par l'augmentation actuelle du flux de revenu. Il n’en demeure pas moins que c’est\nl’art. 18 al. 2 LIFD qui sert de base à l’imposition et que l’art. 18 al. 4 LIFD a pour seule fonction de\nlimiter celle-ci (Peter LOCHER, Kommentar zum DBG, Bâle 2001, ad art. 18 n. 186 ; ATC 604 2008\n67 du 5 juin 2009, consid. 2b).\n\n3. a) Les recourants ne contestent pas le principe selon lequel le bénéfice de l’aliénation des\nimmeubles agricoles et sylvicoles est imposable à concurrence de la différence entre la valeur\ncomptable et les dépenses d'investissement (prix d'acquisition de l'immeuble augmenté des\ninvestissements qui lui ont apporté une plus-value). Ils considèrent toutefois que suite à l’aliénation\ndu domaine agricole qui appartenait à B.________, l’existence d’un tel bénéfice imposable doit\nêtre examinée de façon séparée pour les terres agricoles, les forêts, les bâtiments et les\naméliorations foncières.\n\nb) A l’appui de leur position, les recourants affirment que dans une ancienne pratique, le\nService cantonal des contributions admettait que le gain imposable lors de la réalisation d’un\nimmeuble soit calculé selon une méthode détaillée, consistant à calculer le bénéfice imposable au\nsens de l’art. 18 al. 2 et 4 LIFD en prenant en considération de façon séparée les terres agricoles,\nles forêts, les constructions et les améliorations foncières.\n\nL’art. 18 al. 4 LIFD contient une réglementation spécifique concernant l’imposition des gains\nrésultant de l’aliénation des immeubles agricoles ou sylvicoles. S’agissant de la notion même\nd’immeuble agricole ou sylvicole, les dispositions de la LIFD n’en donnent pas une définition\npropre (voir notamment Circulaire n° 38 du 17 juillet 2013 de l’Administration fédérale des finances\nrelative à l’imposition des bénéfices en capital résultant de l’aliénation d’immeubles en zone à bâtir\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 10\n\net faisant partie de la fortune commerciale). L’art. 18 al. 4 LIFD se fonde ainsi sur la définition\nutilisée en droit civil et fixée à l’art. 655 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210).\nD’après cet article, sont définis comme des immeubles les biens-fonds, les droits distincts et\npermanents immatriculés au registre foncier, les mines et les parts de copropriété d’un immeuble.\nL’art. 667 CC prévoit quant à lui que la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous,\ndans toute la hauteur et la profondeur utile à son exercice (al. 1) et qu’elle comprend ainsi, sous\nréserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources (al. 2).\n\nIl a été vu ci-dessus qu’en se référant expressément à la notion d’immeubles agricoles ou\nsylvicoles, le texte de l’art. 18 al. 4 LIFD ne prévoit pas une imposition séparée de gains\nimputables à différentes parties intégrantes de l’immeuble ou des immeubles en cause. Pour\ncalculer le bénéfice imposable au sens de cet article, il convient ainsi de prendre en considération\nla valeur comptable du ou des immeubles concernés, les dépenses d’investissement effectuées\npour les acquérir et leur apporter une plus-value, ainsi que leur prix de réalisation. Aucune\nméthode d’interprétation de cette disposition ne permet en effet de retenir que ce bénéfice\nimposable devrait être calculé en disséquant un immeuble pour prendre en considération de façon\nséparée les différents éléments qui le composent. Une pratique administrative consistant à calculer\nle bénéfice imposable au sens de l’art. 18 al. 2 et 4 LIFD en prenant en considération de façon\nséparée les terres agricoles, les forêts, les constructions et les améliorations foncières ne serait\nainsi pas conforme à la loi.\n\nc) Indépendamment de ce qui précède, il ressort du procès-verbal de la séance du\n24 novembre 2011 de la commission fiscale des paysans fribourgeois (chiffre 4.1), produit par les\nrecourants à l’appui de leur recours (voir ci-dessus, lettre D), que le Service cantonal des\ncontributions a renoncé à la pratique alléguée par les recourants et ne fait plus, à partir de l’année\n2011, de distinction entre les terres et les bâtiments. Il calcule ainsi toujours le bénéfice imposable\nsur la valeur globale des immeubles agricoles (terres et bâtiments) et non plus par objet.\n\n4. a) Pour calculer le bénéfice imposable au sens de l’art. 18 al. 2 et 4 LIFD, le Service cantonal\ndes contributions ne s’est pas référé aux valeurs spécifiques de chaque immeuble aliéné, mais il a\npris en considération la valeur comptable globale des sept immeubles concernés, le total des\ndépenses d’investissement effectuées pour les acquérir et leur apporter une plus-value, ainsi que\nleur prix de réalisation global. Il convient d’examiner si cette façon de procéder est conforme à l’art.\n18 al. 2 et 4 LIFD.\n\n"}